Code du travail

Article L. 2122-2 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées62
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-2

62 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.757

Cour de cassation

; qu'ainsi le juge du fond a violé l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 et l'article 10 de la convention collective de la banque ; Mais attendu que les dispositions de la convention collective, conformes aux dispositions en vigueur au moment de sa signature en janvier 2000, ne peuvent en tout état de cause pas valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux attaqués, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

Élections professionnellesRejet+4
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.185

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'organisation internationale du travail (OIT), 5 de la Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le groupement d'intérêt économique (GIE) des laboratoires a saisi, par requête du 10 décembre 2009, le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-24.703

Cour de cassation

, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'elle s'impose de ce fait aux juridictions nationales qui doivent refuser d'appliquer une norme législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par cette Convention ; qu'en l'espèce, le syndicat Force ouvrière demandait au tribunal de ne pas appliquer les dispositions des articles L. 2122-1 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la convention n° 98 de l'OIT, 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte sociale européenne, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 décembre 2009, un syndicat affilié à la CGT-FO a désigné MM. X... et Y...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-14.751

Cour de cassation

Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné. Doit donc être approuvé le jugement qui après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE-CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.117

Cour de cassation

Sur le moyen unique Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 5 de la Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2123-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre reçue le 3 décembre 2009, l'union locale Force ouvrière d'Aix-en-Provence a notifié à l'Association de gestion des actions en faveur des personnes âgées (AGAFPA) la désignation de Mme X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité de groupe et représentant syndical au comité central d'entreprise le 14 décembre 2009 a exactement décidé que la requête en contestation déposée au greffe le 4 janvier 2010 était forclose ; Que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 10-60. 132 et le moyen unique des pourvois n° S 10-60. 131, n° U 10-60. 133, n° V 10-60. 134, n° B 10-60. 186 et n° C 10-60. 187 : Vu les articles L. 2121-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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