Code du travail
Article L. 2122-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2122-2
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940
Cour de cassationstatut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pole emploi et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS », ce dont il résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationstatut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassationstatut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationstatut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-27.647
Cour de cassationUn syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d'assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-27.605
Cour de cassation; que toutefois il ressort de l'argumentaire développé par la syndicat CGT Air France à l'appui de cette demande, qu'il ne s'agit ni d'une demande accessoire ou complémentaire à la demande initiale, s'agissant de contester la représentativité respective des syndicats UNAC et SICAMT-GAF, et notamment de l'application ou non des dispositions de l'article L.2122-2 du code du travail, et de la reconnaissance ou non du caractère catégoriel des syndicats UNAC et CFE-CGC ; qu'en conséquence, s'agissant d'une demande nouvelle formulée pour la première fois par les syndicats CGT Air France, SUD Aérien et SNGAF-CFTC, celleci sera décalée irrecevable » ; ALORS QUE la juridiction de renvoi, substituée à la juridiction ayant rendu la décision cassée et investie des mêmes pouvoirs que cette dernière, peut connaître de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.733
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837
Cour de cassation; qu'en estimant cependant que cette recommandation ne constituerait pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une disposition législative, cependant que la loi ne comporte aucune précision quant au décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT, le juge d'instance a violé les article 1134 du code civil, L. 2122-1, L. 2122-2 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.239
Cour de cassationLorsque les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, un syndicat affilié à la CFE-CGC peut valablement y présenter des candidats ; dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.356
Cour de cassationUne liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.289
Cour de cassationLe critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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