L. 2121-33 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE l'article L. 220-2 du code du travail devenu l'article L. 2121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes » ; que cette disposition est rappelée expressément dans la convention collective nation… [...]