Code du travail
Article L. 212-4-7 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-7
Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346
Cour de cassationde travail du 1er mai au 30 novembre de chaque année ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-7 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492
Cour de cassation2 / que si l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail a fixé la durée légale hebdomadaire du travail à 39 heures, il ne s'agit-là que d'une durée "normale" ; qu'ainsi, un employeur peut fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, sans pour autant conclure un contrat de travail à temps partiel, répondant aux exigences des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail ; que dès lors, en déduisant de la seule référence à une durée de travail de 136 heures dans les contrats de travail en litige que ceux-ci étaient des contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075
Cour de cassationEt sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme De X... fait, pour sa part, grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'étant une salariée à temps partiel, elle se trouvait soumise aux dispositions des articles L. 212-4-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.