Code du travail

Article L. 212-4-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-7

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346

Cour de cassation

de travail du 1er mai au 30 novembre de chaque année ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-7 (ancien L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492

Cour de cassation

2 / que si l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail a fixé la durée légale hebdomadaire du travail à 39 heures, il ne s'agit-là que d'une durée "normale" ; qu'ainsi, un employeur peut fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, sans pour autant conclure un contrat de travail à temps partiel, répondant aux exigences des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail ; que dès lors, en déduisant de la seule référence à une durée de travail de 136 heures dans les contrats de travail en litige que ceux-ci étaient des contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075

Cour de cassation

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme De X... fait, pour sa part, grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'étant une salariée à temps partiel, elle se trouvait soumise aux dispositions des articles L. 212-4-2 à L.

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