Code du travail
Article L. 1453-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1453-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1453-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961
Cour d'appelle chantier [4] à [Localité 8]. La faute grave est caractérisée. Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées. Ce chef de jugement sera confirmé. Aucun préjudice moral de quelque nature que ce soit subi par le salarié n'est établi. Sur l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement : En application de l'article L.1453-1 A, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat ou (') les défenseurs syndicaux. L'article R.1232-1 du code du travail prévoit que la lettre de convocation rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.349
Cour de cassationUn salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1453-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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