Code du travail

Article L. 1441-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1441-1

13 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

[GT] de l'ensemble de ses prétentions tendant à l'annulation des élections concernant la présidence générale, les audiences de référé et la vice-présidence de la section activités diverses. Elle se référe à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, la Déclaration universelle des droit de l'homme et aux articles L. 1423-3 et suivants, L.1441-1 et suivants du code du travail, l'article 76 du code électoral. M. [Z] [OP] reprend les termes de son écrit reçu le 5 février 2025 : il souligne l'interdiction faite d'évoquer sa maladie et ses droits sur ce point ; il soutient que le droit de vote est un droit fondamental.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-21.245

Cour de cassation

Ce n'est donc pas à l'Etat mais bien à l'établissement de donner au représentant du personnel les moyens de remplir l'objet de son mandat, moyens parmi lesquels se trouvent les heures délégation. Ainsi la solution dégagée ici nous semble non seulement justifiée juridiquement mais également extensible au -delà de la seule question de compétence. L'argument avancé par l'employeur extrait de l'art L.1441-1 du code du travail stipulant qu'ils ne peuvent être inscrits suries listes électorales prud'hommes ne justifie pas l'incompétence du conseil.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.954

Cour de cassation

Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sonen et de MM. [M] et [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-6 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

ni l'autre n'étant l'employeur ou le salarié de l'un ou de l'autre, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le litige susceptible d'intervenir entre le comité d'établissement de Biarritz et la société ASF n'était pas survenu à l'occasion du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1441-1 du code du travail, ensemble les articles 325 et 329 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Cour d'appel

pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. S'agissant de la conciliation devant un agent de l'Etat prévue par l'article L5542-48 du code des transports, qui n'est pas expressément visée par le texte de la question proposée mais est évoquée dans le corps du mémoire, si le principe de la conciliation est posé par l'article L1441-1 du code du travail, donc par une disposition de nature législative, le principe d'égalité devant la loi trouve à s'appliquer dès lors qu'est prévu un mécanisme de conciliation, fût-ce devant l'autorité compétente de l'Etat, la particularité du régime des marins pouvant justifier cette différence avec les salariés non marins et la conciliation devant le juge d'instance juge judiciaire demeurant toujours possible ; il est en outre mentionné que le…

Discipline / sanctionsPrise d'acte+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.114

Cour de cassation

X..., qui détenait une délégation écrite régulière d'autorité, emportant transfert de pouvoir s'exerçant sur le personnel, ainsi qu'une autonomie sur le fonctionnement financier de l'établissement, outre qu'il était responsable de la sécurité des usagers de son établissement, ce qui l'assimilait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 1441-1 et L. 1441-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE les directeurs d'établissement qui représentent l'employeur devant les institutions du personnel ne sont pas électeurs aux élections du comité d'entreprise, de sorte qu'ils ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé la désignation de M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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7

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.572

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

Élections professionnellesCassation+1
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8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.546

Cour de cassation

Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M. X..., au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il est rémunéré par l'Etat, n'est pas lié à l'établissement par un contrat de travail et que n'ayant pas la qualité de salarié au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail, il ne peut être inscrit sur les listes électorales prud'homales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

9

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Novigray a sollicité l'annulation de la candidature de Mme X..., pour les élections au conseil de prud'hommes de Vesoul ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-4, L. 1441-39 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

Élections professionnellesCassation+1
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