Code du travail

Article L. 142-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 142-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.330

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud'hommes qui, saisi d'un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.212

Cour de cassation

d'un contrat de travail à durée indéterminée, il se trouvait titulaire d'un emploi durable lié à l'activité permanente et stable de l'entreprise Seitha interdisant le recours à un emploi précaire; qu'en rejetant sa demande de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-43.220

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de sa carte orange à concurrence de 50 % pour les années 1989, 1990 et 1991; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de la prise en charge demandée, alors, selon le moyen, que la prime légale de transport n'étant plus en vigueur en raison de l'abrogation par la loi du 4 août 1982 de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.715

Cour de cassation

pour autant supprimé le paiement de la prime de transport de 23 francs par mois, lorsqu'aucun titre justificatif n'est présenté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 modifié de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a abrogé à compter du 1er novembre 1982 les articles L. 142-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.881

Cour de cassation

pour autant supprimé le paiement de la prime de transport de 23 francs par mois, lorsqu'aucun titre justificatif n'est présenté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 modifié de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a abrogé à compter du 1er novembre 1982 les articles L. 142-3 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.499

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 prévoit que la cessation du service à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ou 60 ans au cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la position de retraite, n'est pas considéré comme un licenciement et entraîne le versement d'une indemnité de départ à la retraite. En l'absence de pouvoir sur le taux d'inaptitude, il convient d'appliquer les règles présentes par l'article L 333 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié admis à la retraite avant 65 ans sans remplir les conditions de l'article L 333 ne peut prétendre à l'indemnité de départ.

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