Code du travail

Article L. 140-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-8

12 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Par ailleurs, le principe ainsi posé a vocation à s'appliquer, non seulement à des salariés placés dans une situation identique, mais à des salariés de sexe différent assurant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est-à-dire placés dans une situation comparable au regard des divers éléments définis par le texte. Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 140-8 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.816

Cour de cassation

; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit que la promotion à l'échelle VIII devait être attribuée aux chauffeurs de lignes régulières, dits conducteurs-receveurs ; qu'il est passé le 1er janvier 1986 de conducteur autocar, échelle 7, à conducteur receveur sans attribution de l'échelle VIII ; qu'en motivant son refus de promotion du salarié par le pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a violé la décision du conseil d'administration, ainsi que l'article L. 140-8 du Code du travail dans la mesure où l'employeur ne lui a fourni aucun élément de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée ; qu'il est constant que certains conducteurs receveurs sont classés à l'échelle VIII, alors que M. A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.278

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts compensatoires de la perte de revenus, de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement, ainsi que de complément d'indemnité FNE, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.940

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.723

Cour de cassation

de ses demandes par une motivation hypothétique fondée sur un visa sans analyse d'attestations insusceptibles d'établir que les prétendus versements auraient eu pour objet d'éteindre la dette de l'employeur, qui avait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de payer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.772

Cour de cassation

Si les dispositions comportant pour les femmes une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale sont en principe nulles il n'en est pas nécessairement ainsi des dispositions du statut du personnel des exploitations minières prévoyant une prime de logement au profit des chefs ou soutiens de famille. Par suite statuant sur la demande en paiement de cette prime formée par une employée mariée et ayant un enfant à charge, la Cour d'appel qui a estimé que l'appréciation de la validité de cette disposition soulevait une difficulté sérieuse, question préjudicielle relevant uniquement des juridictions de l'ordre administratif, a légalement justifié sa décision de sursis à statuer jusqu'à ce que ces juridictions se soient prononcées.

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