Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées315
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

315 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.887

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «l'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; qu'en application de l'article L 1333-2 du même code, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que Monsieur Benjamin Y...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.337

Cour de cassation

qu'en sa qualité d'élu du personnel, Yanick Y... avait abusé de son droit d'expression. La décision déférée sera donc confirmée, qui a annulé cet avertissement. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'annulation de l'avertissement du 3 mars 2014, Vu les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs à la sanction disciplinaire ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail qui dispose que « le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, qui demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 12 février 2014 est la réponse de l'employeur à la réclamation de Denise Y...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

connaissance de l'absence irrégulière du dimanche 17 juillet précédent qu'il entendait reprocher au salarié, laquelle selon l'employeur, avait engendré une perturbation importante du planning devant conduire à le modifier le jour même, de sorte qu'il avait de surcroît épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre une sanction .Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Selon l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur verse aux débats : - les mails échangés avec la salariée les 8, 9 septembre 2011, - l'attestation de M. Jean-Marc A... supérieur hiérarchique de Mme X... (pièce 8 intimée) indiquant que "M. Z...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

1331-1 du code du travail que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fourni par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du code du travail dispose enfin qu'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés implique une appréciation de leur caractère objectif et de leur imputabilité au salarié. La lettre de notification de l'avertissement du 29 décembre 2011 reproche à M. Y...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782

Cour de cassation

était justifié, à relever que celle-ci avait fait preuve à l'égard de deux infirmières d'un comportement versatile et méprisant, générant une ambiance de travail conflictuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que ce comportement présentait un caractère volontaire, n'a pas caractérisé la faute retenue à l'encontre de la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1, L1333-1 et L1333-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Madeleine Y... épouse Z... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de voir, en conséquence, condamner la Société ORANGE à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail ?

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les mises à pied prononcées à l'encontre de M. X... étaient justifiées, que les faits qui lui étaient reprochés aux termes des deux mises à pied disciplinaires étaient établis, sans rechercher si les sanctions infligées au salarié étaient proportionnées aux fautes retenues à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, saisi de la contestation d'une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier, non seulement si la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les mises à pied prononcées à l'encontre de M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

; que, pour annuler la mise à pied, la cour d'appel a considéré que les attestations versées au soutien du grief relatif au comportement du salarié étaient trop générales et contredites par celles versées aux débats par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si le grief professionnel, tel que formulé dans la mise à pied, n'était pas de nature à justifier celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Z...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

avait été victime de harcèlement moral, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant par conséquent la société ALTEAD Y... DELTA DU RHONE à verser à Monsieur Z... divers sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.594

Cour de cassation

au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à demander sa réintégration dans ses fonctions juridiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié pris en sa première branche : Vu l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.930

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, ne sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur que pour les manquements à leurs obligations professionnelles et non pour les fautes qu'ils ont commises dans l'exercice de leur mandat ; qu'en validant l'avertissement fondé sur l'envoi d'un courriel qui n'était pas étranger au mandat de délégué syndical du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 et L.

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