Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.210
Cour de cassationet dans la lettre de licenciement concernant la découverte tardive du fait et ne donnait aucune précision sur les procédures qu'il utilisait sauf à dire qu'il n'était soumis à aucune procédure, ce qui paraissait improbable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir à titre de faute grave la signature par le salarié, au-delà de ses pouvoirs, d'un avenant avec un client permettant une résiliation du contrat par ce dernier sans pénalité, que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.355
Cour de cassationsur le bilan d'ouverture, c'est-à-dire sur le bilan clos le 31 décembre 2001. Elle observe par ailleurs qu'B... J... persiste à réduire le motif du licenciement au seul grief de falsification comptable et qu'il est muet concernant le refus de collaboration aux opérations de contrôle et la non révélation des falsifications ; qu'il résulte de l'article L 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif pour engager des poursuites disciplinaires, lequel engagement est constitué par la convocation à l'entretien préalable pour les sanctions soumises à la procédure d'entretien préalable ; qu'en l'espèce, s'agissant du grief de falsifications comptables, il résulte de l'arrêt définitif du 25 mars 2010 qui a déclaré B... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.622
Cour de cassation; Qu'en se contentant de reproduire les termes de ce courrier électronique, sans en rien en examiner les causes, ni le contexte, ni les suites, et en se fondant sur ce seul courrier isolé d'une salariée ancienne et n'ayant jamais ménagé sa peine, tout en en reconnaissant les qualités professionnelles avérées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419
Cour de cassationqu' « il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur ait eu connaissance de cette usurpation de qualité avant le mois de mars 2011 et la salariée ne peut se prévaloir de cette pratique depuis 2005 pour la justifier et se prévaloir d'une acceptation tacite », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 12), Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987
Cour de cassation; qu'en jugeant fondé le licenciement du salarié faute pour lui d'avoir « procédé à une remise systématique en appels d'offre des fournisseurs ayant une ancienneté de quatre ans contrairement à la procédure interne et à la directive arrêtée par le comité de direction du 9 février 2010 », sans préciser la date à laquelle ce manquement du salarié aurait été caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que M. P... X... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, certes la lettre de licenciement ne datait pas les faits reprochés, mais elle les décrivait avec suffisamment de précisions pour qu'ils puissent être matériellement vérifiés ; que le véritable enjeu au niveau des dates est de savoir à quel moment l'employeur a eu connaissance du comportement qu'il impute à Mme [P] – [J], afin de vérifier le respect de l'article L 1332-4 du code du travail, aux termes duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dans ses conclusions, l'employeur explique que Mme [P] – [J] avait un comportement complètement différent selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066
Cour de cassationX..., la cour ne pouvait retenir des faits identiques commis antérieurement, sans préciser la date de leur commission et, par voie de conséquence, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.365
Cour de cassationa mis en place une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur B... L... au motif qu'il aurait falsifié un arrêt de travail pour la période du 20 au 24 août 2011 et omis de justifier des absences pour la période de janvier et mars 2011 ; qu'il est à noter qu'à la date où la mesure d'un éventuel licenciement a été mise en place, les absences des mois de janvier et mars étaient prescrites par l'article L.1332-4 du code du travail ; que de plus, les attestations fournies par les deux médecins levaient les doutes qui étaient nés de la lecture des documents par l'entreprise. Dès lors, le licenciement de Monsieur B... L... n'était plus justifié en tant que licenciement pour faute grave ; qu'il convient de requalifier le licenciement de Monsieur B... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.958
Cour de cassationson autorisation, et en particulier sa fille durant l'été 2010 et, d'autre part, à ce qu'il consommait trop d'alcool et avait failli provoquer un accident ; que la cour d'appel, en jugeant que le licenciement de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927
Cour de cassation; que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut pas être déduit de cette proposition que l'employeur avait connaissance dès cette date des faits dénoncés dans la lettre de licenciement ; qu'aucun élément objectif ne permet de soutenir que la procédure de licenciement aurait été engagée au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits dénoncés selon les termes de l'articles L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen ainsi soulevé par le salarié doit être rejeté ; que la société Crenove verse aux débats des attestations de MM. A..., Q..., I..., E... et R..., salariés de la société qui, de manière circonstanciée et précise dans le temps, relatent que M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.420
Cour de cassation2011, qu'il n'est pas établi que l'employeur en ait eu connaissance antérieurement au 24 mars 2011, quand il appartenait à ce dernier de justifier en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.931
Cour de cassationjuin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Savoie yaourt. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits invoqués, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en l'espèce il est reproché à N... L...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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