Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.280
Cour de cassation, enfin de remise des bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés ; Aux motifs que, sur la prescription des faits, M. E... affirme qu'il avait informé son employeur de sa situation de cumul d'emplois dès l'entretien d'embauche soit plus de 2 ans avant son licenciement, de sorte que les faits reprochés étaient prescrits en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail ; que l'Adiam déclare n'avoir eu connaissance des faits que le 13 septembre 2010 ; que cependant, l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la situation du cumul irrégulier d'emplois s'étant poursuivie tout au long de la relation de travail, les faits reprochés à M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.013
Cour de cassation; Ces initiatives réitérées en parfaite connaissance de cause au bénéfice d'une personne morale dont vous assuriez le contrôle et dont vous ne pouviez ignorer la dégradation catastrophique de la situation sont constitutives d'une faute grave selon une jurisprudence constante, sans préjudice d'autre qualification ( ) ; ( ) Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.855
Cour de cassationexceptionnelle ; que le salaire moyen mensuel brut doit être fixé à la somme de 1.4998,90 € ; que sur le licenciement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la SARL JP TRANSPORT soutient que Monsieur K... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658
Cour de cassationexécution contractuelle. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. - Sur les agissements considérés par l'employeur comme fautifs : L'article L.1332-4 du code du travail dispose : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.741
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme V... R... épouse P... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas regagné sa nouvelle affectation en janvier, mais également d'avoir persisté dans ce refus et d'avoir refusé d'effectuer des déplacements ; que dès lors, les faits litigieux s'étant poursuivis à compter du mois de janvier 2012, la prescription de l'article L1332-4 du code du travail n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que dans ces conditions, la société SARP CENTRE EST en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7589€, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui s'élevait selon les calculs de la salariée à la somme de 5433€ brut, outre 543,30€ au titre des congés payés afférents afin d'indemniser la salariée du « préjudice…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729
Cour de cassationdes débordements réitérés et récurrents, malgré les rappels à l'ordre, ce qui constituait des violations délibérées de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.130
Cour de cassationétablir de reproches qui auraient été effectués « en temps voulu » sur cette étude datant d'avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la caractérisation d'une faute ou le respect de la prescription disciplinaire étaient inapplicables au licenciement du salarié motivé par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-15.567
Cour de cassation, -des relances et difficultés de livraisons, -du suivi des appels d'offres, -du suivi des commandes ; qu'en outre il n'est apporté aucun élément probant permettant de caractériser le "comportement déloyal" invoqué par l'employeur à l'encontre de Madame G... ; QU'il résulte de ces constatations et de l'application des dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail que le licenciement de Madame G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144
Cour de cassation; que la cour d'appel a jugé que le grief tiré des tonnages prévisionnels était prescrit puisqu'il concernait des contrats signés en 2006 et 2007 ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié moins de deux mois avant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.654
Cour de cassationprévoyait d'autres fonctions que celles d'agent de maintenance, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630
Cour de cassationet dont les résultats lui ont été communiqués par compte-rendu écrit de Madame N... S... , responsable des relations humaines, du 5 janvier 2012 ; que Monsieur Q... ayant été convoqué à un entretien préalable à son licenciement envisagé par lettre du 9 janvier 2012 remise en mains propres, premier acte interruptif du délai deux mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414
Cour de cassation, menaçant et répété à l'égard de Mlle S..., ni en quoi la salariée serait à l'origine de l'altercation du 7 juillet 2005 ni le contenu et les termes de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si l'article L.
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