Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 16-27.960

Cour de cassation

doit être confirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs liés à la commission intentionnelle de plusieurs actes préjudiciables à l'entreprise, impropres en eux-mêmes à caractériser l'intention de nuire de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.337

Cour de cassation

; 2) Sur les autres faits : qu'à défaut d'établir la matérialité de faits fautifs qui se sont déroulés dans le délai de deux mois précédent l'introduction de la procédure disciplinaire, l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs à ces deux mois et similaires à ceux reprochés, pour démontrer la persistance d'un comportement fautif, ces autres faits se heurtant à la prescription posée par les dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'il peut simplement être observé que, si l'employeur évoque de multiples courriers par lesquels il aurait alerté et rappelé à l'ordre M. F... H...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.514

Cour de cassation

destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, cependant que l'existence d'une procédure interne de contrôle de telles allégations imposait à l'employeur d'attendre les conclusions de l'enquête effectuée en interne avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.940

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les graves insuffisances managériales du salarié sont démontrées, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2013. AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, invoquées par M. O...

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants, à savoir : - violation de la clause d'exclusivité - défaut de diligence à la suite d'une réclamation client, motifs constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que M. E... soutient en premier lieu que l'employeur avait connaissance de la création de la société depuis 2009, soit depuis plus de deux mois, et que ces faits sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'il produit à cet effet une attestation établie par M. I..., collègue présent à l'entretien au cours duquel il avait informé sa hiérarchie, à savoir M. W..., de la création de la SARL ; qu'il est indiqué dans cette attestation que, en contrepartie d'un témoignage de M. E...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.338

Cour de cassation

; qu'après avoir été convoqué le 17 juillet 2014 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

pouvoir disciplinaire n'était pas immédiatement épuisé au terme du premier entretien du 17 janvier 2014, mais ultérieurement lors de la notification de la sanction le 30 janvier suivant, ou dans les délais nécessaires après le retour du congé maladie dont a fait l'objet Mme Y... entre le 22 et le 28 janvier 2014, dans la limite de la prescription prévue par L. 1332-4 du code du travail. L'employeur conservait alors tout loisir d'opter le cas échéant pour une sanction plus sévère, tenant compte de la gravité qu'il attribuait à l'ensemble des faits reprochés à la salariée. En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas qu'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement le 30 janvier 2014, ce en quoi le licenciement de Mme Y...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.814

Cour de cassation

; QUE M. Y... fait valoir, en premier lieu, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a pris connaissance des faits dans le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; QU'en application de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549

Cour de cassation

indiquant : "On a failli en venir aux mains". Si les faits décrits par deux témoins, M. David B... et Mme Marie-France C..., qui évoquent l'emportement et un comportement insultant de M. F... envers M. B..., comptable, au sujet de la régularisation d'une déclaration d'accident du travail, sont manifestement prescrits au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail puisque datés des mois de décembre 2011 et janvier 2012, ils illustrent néanmoins un comportement qui a perduré au fil des mois ainsi que cela ressort des témoignages précités. M. B... et Mme C... évoquent comme leurs collègues, un sentiment de peur éprouvé face aux réactions de leur collègue.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800

Cour de cassation

des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il en résulte qu'un seul fait commis ou découvert dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire permet de retenir également des faits anciens au soutien d'une sanction ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'ensemble…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259

Cour de cassation

la société SOFRATEL antérieurement au 25 mars 2012 ne pouvait être pris en considération ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen ainsi soulevé de la prescription d'une partie des faits invoqués à son encontre, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE HUITIEME PART QU' aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la prescription d'une partie des faits invoqués, opposée par Monsieur Y...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

d'annulation ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... est donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que l'article L. 1332-4 dudit code précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur eu a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, vu l'article L.

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