Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.632

Cour de cassation

, cependant qu'elle relevait que les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement concernaient son attitude sur les chantiers, de sorte qu'ils étaient d'une autre nature et ne pouvaient être pris en compte au titre de la réitération de faits fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1332-4 et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-14.340

Cour de cassation

le 14 septembre, à interrompre la mission de M. M... H... et à solliciter de la société Degetel son remplacement pour avoir un intervenant faisant preuve de motivation, étant en outre précisé que M. M... H... a été en arrêt maladie du 15 au 21 septembre ; que la prescription de la faute alléguée par M. M... H... en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne sera en outre pas retenue dans la mesure où l'engagement des poursuites disciplinaires a bien eu lieu dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs par la lettre du 9 décembre 2016, le salarié ne justifiant pas par ailleurs la connaissance antérieure des faits par l'employeur ; que pour contester la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, M. M... H...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.035

Cour de cassation

la première fois sans avoir été discutée par les parties, étaient antérieurs de plus de deux mois à la convocation le 9 novembre 2012 à l'entretien préalable au licenciement, et donc à l'engagement des poursuites, la cour d'appel n'a pas vérifié, ni l'employeur démontré, que celui-ci avait eu connaissance de ces faits dans le délai de deux mois de l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.093

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à défaut pour l'employeur d'établir la date certaine à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, un doute sérieux subsistait sur la prescription de la faute invoquée, lequel doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.911

Cour de cassation

suivant, les faits n'étaient pas prescrits sans rechercher, comme elle y avait été invitée, la date à laquelle Mme S..., représentante de l'employeur en sa qualité de supérieure hiérarchique de Mme E..., avait eu connaissance des faits par les confidences reçues de sa collègue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir établis les faits de harcèlement sexuel à la charge de M. V..., la cour d'appel s'est notamment fondée sur une attestation de Mme S... établie d'après les « confidences » de Mme E... et sur une attestation de M. A... qui, « après une discussion avec [Mme E...], déclarait que celle-ci, après échange avec M.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

Compte tenu de la gravité des faits, nous ne pouvons plus vous accorder notre confiance, votre maintien dans l'association s'avère donc impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre (...) » ; QUE pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur D... N... soulève la prescription des faits en application de l'article L.

488

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

Sur le premier grief, soit ne ne pas avoir arrosé ni fait arroser les complants 2010 et que 1 150 plants soient morts en cours d'année ; Attendu que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de…

Condamnation : 111 869 €Licenciement+15
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489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-26.273

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L.1332-4 du code du travail) ; que la lettre de licenciement en date du 19 décembre 2012 est libellée en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 30 novembre 2012.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116

Cour de cassation

; qu'un tel comportement vide de sa substance le contrat de travail et porte une atteinte irrémédiable au pouvoir de subordination ; que cela empêche aussi toute poursuite du contrat, en sorte que le licenciement pour faute grave s'avère parfaitement justifié, la persistance du comportement du salarié, qui a perduré plusieurs mois, empêchant l'exécution du préavis ; que l'exception de prescription ne peut être invoquée, en raison des dispositions de l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-31.769

Cour de cassation

exactes et l'ampleur des faits reprochés au salarié avant de se déterminer sur la pertinence de procéder à un licenciement pour faute grave ou lourde, soit si les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales et justifient une telle suspension du contrat de travail ; QUE dans cette dernière hypothèse il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail que l'interruption de la prescription bimestrielle ne joue que si les poursuites pénales, - qui s'entendent comme celles qui résultent de l'action publique déclenchée sur l'initiative du ministère public, de la plainte avec constitution de partie civile ou de la citation directe de la victime -, ont été engagées dans les deux mois de la date à laquelle l'employeur ou le supérieur hiérarchique en a eu connaissance ; QU' en l'espèce,…

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999

Cour de cassation

20.000 euros ; que dès cette date, la société avait connaissance des faits ayant motivé son licenciement et n'a engagé la procédure que postérieurement au délai de deux mois ; il ajoute qu'elle ne peut soutenir que les faits se seraient poursuivis jusqu'en avril 2012 puisque la lettre de licenciement ne vise que l'année 2011 ; aux termes de l'article L.

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