Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647
Cour de cassationII résulte des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », Selon l'article 9 ; «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. [ ] Il ressort de l'article L1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373
Cour de cassation; - qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; - que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Enfin l'article L 1332-4 du même code dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-12.542
Cour de cassationa remis à l'employeur des notes de frais qui ne correspondaient pas à des frais exposés à titre professionnel ; QUE même si le salarié invoque les pratiques de l'employeur, il ne soutient pas que celui-ci aurait accepté la prise en charge de tels frais ni même qu'il en avait connaissance ; que le salarié ne saurait se prévaloir de la prescription de deux mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217
Cour de cassationprofessionnelle de Mme C..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance avec certitude par l'employeur de la méconnaissance par M. Z... de son obligation de discrétion et de confidentialité antérieurement au 23 septembre 2013, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, la tolérance de l'employeur n'est caractérisée que lorsque la pratique a été constatée sur une longue période sans que l'employeur n'ait émis aucun reproche ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait toléré la pratique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320
Cour de cassationdu salarié aient été transférés à l'agence où il travaille, qu'il ait mis à contribution ses collaborateurs avec qui entretenait des relations amicales et privées pour établir les dossiers qui lui étaient destinés ; que M. Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (Article L1332-4) ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement en date du 5 juin 2014 énonce deux griefs à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654
Cour de cassationune violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012
Cour de cassation; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que les juges du fond ont à tort requalifié la mise à pied en mesure disciplinaire, emportera donc par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs attaqués par le présent moyen, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre ces différents chefs ; 2°/ que le délai de prescription des faits fautifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689
Cour de cassationétant d'ailleurs exclue par l'article L 1331-2 du Code du travail ( ) » ; (p.7) Considérant qu'il n'en demeure pas moins, que M. Jean-Luc X... après s'être vu imposer un avertissement dont le bien-fondé est douteux, a été rétrogradé ce qui caractérise une modification imposée du contrat de travail » ; 1) ALORS QUE le délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.857
Cour de cassation; que l'insubordination et le refus de planning, déjà insuffisamment caractérisés à la date de la convocation au premier entretien préalable sans suite, ne sont pas du tout circonstanciés à compter du 21 février 2014, et en tout état de cause, à supposer qu'ils puissent l'être à la date de l'arrêt maladie de Mme Y..., la convocation à l'entretien préalable du 28 octobre serait tardive pour ces motifs, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-28.126
Cour de cassation1221-1 du code du travail, ensemble par fausse application l'article 30 § 4 de la convention collective susvisée ; 2°/ subsidiairement, que la mesure de suspension d'un salarié et sa réaffectation temporaire sur un autre poste, décidée après la découverte de faits dont la gravité imposait l'éloignement du salarié, marque l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794
Cour de cassationrésultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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