Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112
Cour de cassation1331-1 du code du travail, l'employeur peut prendre une sanction à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail repris dans son principe par l'article 124 de la circulaire Pers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723
Cour de cassationd'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.296
Cour de cassation8°/ qu'il était reproché au salarié la production de comptes sociaux erronés depuis 2003, pratique qui s'était poursuivie jusque dans le courant de l'année 2006 et avait été découverte au plus tôt le 31 août 2006 ; qu'en décidant cependant que les pratiques comptables irrégulières qui avaient débuté en 2003 et 2004 seraient prescrites, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du code du travail ; 9°/ que la lettre de licenciement reprochait très clairement au salarié d'avoir provoqué une perte de clientèle « à cause des retards de paiement des remises » aux pharmacies ; qu'en décidant cependant que le grief ne serait pas établi sans s'expliquer sur les retards de paiement des remises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.652
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Multi Service Développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.752
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909
Cour de cassationpour faire échec à la prescription des faits fautifs ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, sans examiner si les faits reprochés n'étaient pas fautifs, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.734
Cour de cassation; que, pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.513
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir dit établis plusieurs faits d'insubordination distincts invoqués dans la lettre de licenciement, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des propos déplacés tenus par le salarié auprès des clients de la société dans la mesure où il avait épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846
Cour de cassationdes obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que sur la rupture du contrat ; que sur la prescription des faits ; que Monsieur S... soutient dans ses écritures que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il ne saurait être retenu, comme le soutient Monsieur S..., que c'est l'entretien du 17 mars 2015 de Mme E... avec Madame N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543
Cour de cassationdu renouvellement du comportement fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence d'un nouveau comportement fautif identique ou de même nature que les absences déjà sanctionnées, commis entre le 18 et le 20 janvier 2014, date de la mise à pied conservatoire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.300
Cour de cassation; que pour autant, il n'avait pas même transmis à son collègue les informations obtenues concernant deux sites, alors même que ce dernier avait attiré son attention sur le fait que l'usage des lignes lui paraissait curieux et qu'il craignait des détournements de lignes ; que la rétention des informations en sa possession est donc fautive ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce fait fautif peut être invoqué par l'employeur à l'appui de la procédure disciplinaire engagée le 12 avril 2013 dès lors d'une part qu'il s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant cette date et que d'autre part un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire avec l'utilisation de la signature de U... F... ; Attendu que P... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.628
Cour de cassationunique faute ; que non seulement la faute grave n'était pas caractérisée mais le licenciement prononcé se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse 1. Alors, d'une part, que la datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire, dès lors que des faits précis et matériellement vérifiables y sont énoncés ; que par ailleurs, l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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