Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112

Cour de cassation

1331-1 du code du travail, l'employeur peut prendre une sanction à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail repris dans son principe par l'article 124 de la circulaire Pers.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723

Cour de cassation

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de…

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.296

Cour de cassation

8°/ qu'il était reproché au salarié la production de comptes sociaux erronés depuis 2003, pratique qui s'était poursuivie jusque dans le courant de l'année 2006 et avait été découverte au plus tôt le 31 août 2006 ; qu'en décidant cependant que les pratiques comptables irrégulières qui avaient débuté en 2003 et 2004 seraient prescrites, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du code du travail ; 9°/ que la lettre de licenciement reprochait très clairement au salarié d'avoir provoqué une perte de clientèle « à cause des retards de paiement des remises » aux pharmacies ; qu'en décidant cependant que le grief ne serait pas établi sans s'expliquer sur les retards de paiement des remises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.652

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Multi Service Développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909

Cour de cassation

pour faire échec à la prescription des faits fautifs ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, sans examiner si les faits reprochés n'étaient pas fautifs, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.734

Cour de cassation

; que, pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; qu'en application de l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.513

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir dit établis plusieurs faits d'insubordination distincts invoqués dans la lettre de licenciement, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des propos déplacés tenus par le salarié auprès des clients de la société dans la mesure où il avait épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que sur la rupture du contrat ; que sur la prescription des faits ; que Monsieur S... soutient dans ses écritures que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il ne saurait être retenu, comme le soutient Monsieur S..., que c'est l'entretien du 17 mars 2015 de Mme E... avec Madame N...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543

Cour de cassation

du renouvellement du comportement fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence d'un nouveau comportement fautif identique ou de même nature que les absences déjà sanctionnées, commis entre le 18 et le 20 janvier 2014, date de la mise à pied conservatoire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.300

Cour de cassation

; que pour autant, il n'avait pas même transmis à son collègue les informations obtenues concernant deux sites, alors même que ce dernier avait attiré son attention sur le fait que l'usage des lignes lui paraissait curieux et qu'il craignait des détournements de lignes ; que la rétention des informations en sa possession est donc fautive ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce fait fautif peut être invoqué par l'employeur à l'appui de la procédure disciplinaire engagée le 12 avril 2013 dès lors d'une part qu'il s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant cette date et que d'autre part un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire avec l'utilisation de la signature de U... F... ; Attendu que P... B...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.628

Cour de cassation

unique faute ; que non seulement la faute grave n'était pas caractérisée mais le licenciement prononcé se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse 1. Alors, d'une part, que la datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire, dès lors que des faits précis et matériellement vérifiables y sont énoncés ; que par ailleurs, l'article L.

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