Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 36

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
421

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 décembre 2019, 18/00731

Cour d'appel

et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 décembre 2017 Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer que les reproches formulés par la SAS Pochet du Courval à M. [T] dans la lettre de licenciement sont prescrits par application de l'article L.1332-4 du code du travail et que ce licenciement est en conséquence sans cause réelle ni sérieuse. - condamner la SAS Pochet du Courval à verser à M. [T] la somme de 419 300 euros nets de cotisations et de contributions sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application de l'article L.1235-3 ancien du Code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement de M. [T].

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-12.214

Cour de cassation

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. U..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Générali vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

valoir que ces témoignages ont été recueillis incidemment alors que les personnes concernées étaient priées de confirmer ou d'infirmer les allégations de la salariée relatives à une rétention d'information, ainsi que susvisé ; que celle-ci invoque en premier lieu la prescription des faits dont se prévaut l'employeur à l'appui de ce grief ; que l'article L.1332-4 du code du travail dispose que: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales» ; que si le fait fautif a été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la…

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.067

Cour de cassation

, la cause du licenciement était des agissements considérés par lui comme fautifs ; qu'en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en énonçant que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas « principalement » d'ordre disciplinaire sans préciser quels étaient les motifs disciplinaires reprochés à M. C... et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 1331-1 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.097

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR en conséquence accordé la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il ne peut être reproché à la salariée d'avoir commis un acte d'insubordination, faits non-prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail à la date de l'engagement des poursuites le 19 mai 2014, en ayant refusé, en avril 2014, de saisir des fiches clients dans la base de données, dès lors que la cour a considéré, au vu des éléments fournis, que cette tâche n'entrait pas dans les attributions de Madame B...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-25.787

Cour de cassation

été informé des faits concernant Mme V... début mars 2007, et enfin que la procédure de licenciement avait été engagée par courrier du 23 mai 2007, ce dont il résultait que le délai de deux mois était expiré lorsque la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L1332-4 du code du travail.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.053

Cour de cassation

; qu'en énonçant que les faits qualifiés de « détournement de fonds » dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, dès lors qu'ils s'étaient poursuivis après le 4 juillet 2014 « et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur en a eu connaissance avant cette date » (arrêt p. 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758

Cour de cassation

de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros à ce titre et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : 1º) Selon le salarié, les faits de 2011 et 2012 contenus dans la lettre de licenciement seraient prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, sans qu'ils soit possible de les rattacher à ceux invoqués comme étant intervenus en février et mars 2013 dès lors qu'il ne s'agirait pas de faits identiques. L'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

à un entretien préalable au licenciement par lettre du 11 mai 2010 ; qu'en estimant que certains griefs de la lettre de licenciement étaient prescrits, dès lors qu'ils correspondent à des reproches formulés dans le compte-rendu de la réunion du 24 mars 2010, cependant que moins de deux mois se sont écoulés entre cette réunion et l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.378

Cour de cassation

des bases pérennes et apaisées, et dans une optique de gestion à partir d'une base stratégique qu'elle se doit de définir ; que l'ARCODECA devra construire un projet associatif formalisé et mis en perspective par rapport à ses missions, à ses moyens financiers et humains, et en tenant compte de tous les acteurs de la santé » ; que si en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai, ce qui est le cas en l'espèce puisque le comportement reproché par l'association à M. N...

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.671

Cour de cassation

la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.128

Cour de cassation

; que s'agissant de la constitution de la faute lourde, c'est en méconnaissant les principes régissant la matière mais aussi l'organisation du respect du contradictoire dans le cadre d'une procédure sans représentation et orale, que les premiers juges se sont déterminés ; que, déjà, c'est à tort que les premiers juges ont écarté sans l'examiner le moyen tiré de la prescription édictée par l'article L 1332-4 du Code du Travail, au motif qu'il n'avait été soulevé qu'au cours de l'audience par M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.