Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions n° 2, p. § 2 et 3), a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, la mise à pied prononcée à titre conservatoire est une mesure de nature disciplinaire, de sorte que l'employeur qui la prononce, manifeste ainsi vouloir se placer sur le terrain disciplinaire et ne peut dès lors plus ensuite se fonder sur un motif non disciplinaire pour prononcer le licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.145

Cour de cassation

2009 pour le 29 janvier suivant, à un deuxième entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et avait ensuite été licencié par lettre du 3 février 2009 ; qu'en qualifiant de disciplinaire la lettre de mise à pied du 7 janvier 2009, au motif inopérant qu'elle ne mentionnait nullement la possibilité d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la notification de la mise à pied en date du 20 mai 2010 n'avait pas été concomitante à celle de l'entretien préalable au licenciement en date du 25 mai suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que l'écoulement d'un « bref délai » aurait conféré à la mise à pied un quelconque caractère conservatoire sans se prononcer par un motif inopérant et priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

; qu'elle justifie également que ce n'est qu'à la suite de ce courriel qu'elle a découvert l'absence du salarié à la date du 27 novembre 2008 puisque le système "E-time sheet" qui gère le temps de présence des salariés est un système déclaratif, chaque salarié déclarant son temps de présence sans aucun contrôle ; qu'il en résulte donc que la procédure de licenciement a bien été initiée dans le délai de deux mois ; que, par ailleurs, selon l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

, il ne peut lui être reproché d'avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et d'avoir prononcé une mesure de mise à pied qu'il n'y a pas lieu d'annuler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-12 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

pendant cette période », la Cour d'appel qui, pour conclure que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que cette lettre de l'employeur du 15 décembre 2010, s'analyse en une mise à pied disciplinaire injustifiée, a violé les dispositions des articles L.1332-2, L.1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557

Cour de cassation

L'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.548

Cour de cassation

une sanction disciplinaire rendant par principe abusif le licenciement subséquent sans caractériser la volonté de l'employeur de maintenir la privation du salaire afférent à la période de mise à pied et, partant, d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

comportant six médecins cogérants ; qu'après un entretien préalable auquel trois d'entre eux ont assisté, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 mars 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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