Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-22.962

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait notifié au salarié une mise à pied et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d'aucun motif à ce délai, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

», ce dont il s'évinçait que la mise à pied, qui ne coïncidait ni avec la convocation au premier entretien, ni avec la convocation au second entretien en vue du prononcé d'un licenciement, constituait une mise à pied disciplinaire ; qu'en la qualifiant de conservatoire au motif inopérant qu'elle était à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

; sur les demandes de François-Noël Y... : que monsieur François-Noël Y... a refusé de reprendre son poste alors que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avertissement notifié le 13 juillet 2007 ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, le jugement n° F 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à payer à François-Noël Y...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

; qu'en outre en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S. A. R. L. KN FINANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Marc X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que sur la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied : il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, la S. A. R. L. KN FINANCE sera condamnée à payer à Marc X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

la notification verbale de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... , que la mise à pied était manifestement disciplinaire et non conservatoire, pour en déduire l'incompétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607

Cour de cassation

était précis et matériellement vérifiable, et qui a estimé, sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ces fautes constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

à titre conservatoire, ce d'autant qu'aucune convocation à un entretien préalable n'est intervenue », pour en déduire que le licenciement pour faute grave prononcé le 13 novembre 1997 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la Société Risa avait activement participé à une mesure de licenciement illégitime, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ne saurait être retenue lorsque le cessionnaire a repris la majeure partie du personnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par lettre du 2 octobre 1997, la Société Risa a confirmé à Monsieur Roland X...

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