Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées181
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mise à pied ainsi prononcée avait le caractère d'une mise à pied à titre conservatoire et que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem, quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement et rapidement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-26.497

Cour de cassation

Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas que le blocage de camions entravait le travail des autres salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de cette entreprise

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-15.579

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la mise à pied conservatoire décidée par la société Cemga Logistics n'aurait pas été « indispensable » au seul motif que l'employeur avait décidé, durant la procédure de licenciement, d'en suspendre l'effet, bien qu'elle ait reconnu par ailleurs que le licenciement reposait sur une faute lourde du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-20.574

Cour de cassation

4°/ que le seul écoulement d'un délai de neuf jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la société Castorama avait, ce faisant, commis une faute pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1332-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 5°/ que la société Castorama avait fait valoir que, informée seulement verbalement le 26 juin 2008 des fraudes commises par M. X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.893

Cour de cassation

licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa volonté claire et non équivoque de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730

Cour de cassation

l'employeur dans ses différents courriers et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard pris par l'employeur pour engager la procédure de licenciement après la notification de sa mise à pied n'avait pas pour effet de conférer à cette dernière un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503

Cour de cassation

2006, ne pouvait énoncer que ce courrier était contemporain du déclenchement de la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable pour en déduire le caractère conservatoire de la mise à pied ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement en constitue non seulement une cause sérieuse, mais encore la cause réelle ; que la salariée exposait, dans ses conclusions d'appel, que la cause de son licenciement avait résidé dans la lettre adressée le 27 avril 2006 à l'employeur par M.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.998

Cour de cassation

comme constitutifs d'une faute grave, celui tiré de la propagation d'une rumeur concernant la vie privée d'une salariée de la société Jet inter a été écarté comme non établi ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande de rappel de salaires pour la période de mise à pied tout en constatant qu'il résultait de la lettre de licenciement que cette mesure n'avait été prononcée que pour faire cesser la propagation de la rumeur susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des écrits soumis à leur examen ; qu'en retenant qu'il ressortait des attestations concordantes émanant de Mme Y..., MM. Z..., A... et B..., salariés de la société Jet inter que M. X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée », cependant que cette phrase n'établit nullement que la société Transports Y... avait mis à pied M. X... à la date du 25 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de cette prétendue mesure de mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement est ensuite « rapidement engagée » ; qu'en estimant que la prétendue mise à pied prononcée le 25 octobre 2007 avait nécessairement une nature disciplinaire, dès lors que « la SARL Transports Y... n'a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344

Cour de cassation

a refusé à nouveau les deux mutations proposées ; que par courrier daté du 9 janvier 2008 et expédié le 21 janvier 2008, la société Laurie Lumière a licencié Mme Maryse X... pour faute grave, pour refus de mutation contraire aux clauses contractuelles du contrat de travail signé et pour insubordination ne permettant pas le maintien dans l'entreprise ; que l'article L.1332-3 du code du travail stipule que l'employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié et que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que l'entretien s'est tenu le 4 décembre 2007 et que la lettre de licenciement pour faute grave datée du 9 janvier et expédiée ultérieurement est postérieure de plus d'un mois par rapport à l'entretien ; qu'en conséquence, la…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.