Code du travail
Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1332-3
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862
Cour de cassationLe salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929
Cour de cassation; aussi, si le caractère réel et sérieux du licenciement est avéré, la notion de faute grave n'est manifestement pas établie en l'espèce ; 1°) ALORS QUE l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant que la société n'avait pas jugé utile de mettre à pied conservatoire le salarié pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassation; que le juge ne peut dès lors ordonner un rappel de rémunération au titre de la période de mise à pied conservatoire que s'il constate que cette mesure n'est pas justifiée ; qu'en accordant au salarié un rappel de rémunération au titre de la période correspondant à la mise à pied conservatoire, sans constater que cette mesure n'aurait pas été justifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-43.316
Cour de cassationintervenu alors que la salariée, mise à pied, n'était plus dans l'entreprise lors du licenciement et ne pouvait réitérer les comportements reprochés, le licenciement ayant été prononcé pendant la période de mise à pied ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617
Cour de cassationAdolphe X..., dans le délai imparti, sans rechercher, comme il y était invité, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été présentée à M. Adolphe X... dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassationpar l'employeur ; qu'en effet les témoins ne fournissent aucune indication sur leur interlocuteur qui leur aurait répondu sur le portable de l'appelant les 7 et 8 mars 2006 que celui-ci ne faisait plus partie de l'entreprise ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement n'est affectée d'aucune irrégularité ; qu'en application des articles L 1331-1 et L 1332-3 du code du travail que les mises à pied notifiées successivement à l'appelant l'ont été dans le cadre d'une convocation à un entretien préalable ; qu'elle ne présentent nullement le caractère d'une sanction ; que leur succession n'est que le résultat d'erreurs matérielles qui n'ont pas pour autant affecté la régularité de la procédure ; qu'en outre, la mise à pied ne s'est accompagnée d'aucune retenue sur le salaire comme le démontrent les bulletins…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424
Cour de cassation'autorisation de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassationa été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.688
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 mars 2000 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Alter Egaux ; qu'il a reçu un avertissement le 23 septembre 2005 pour n'avoir pas porté à la connaissance de son employeur les faits d'attouchements que l'un de ses collègues aurait commis envers une adolescente dont il avait la charge ; qu'il a fait l'objet le 14 octobre suivant d'une mise à pied et, convoqué par lettre du 20 octobre à un entretien préalable, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 en raison des propos tenus à des adolescents sur les faits reprochés à son collègue ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassation; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-45.286
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er octobre 1998 par l'Association belmontaise de service et d'accompagnement pour personnes handicapées en qualité d'aide médico-psychologique, a été mise à pied à titre conservatoire le mardi 30 mai 2006, convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 2 juin et licenciée le 15 juin 2006 pour faute grave pour avoir jeté les médicaments de quatre patients qu'elle avait à distribuer ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, outre le salaire de la mise à pied ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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