Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées179
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

179 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651

Cour de cassation

; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que le délai écoulé entre la mise à pied prononcée le 9 février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée le 23 mars 2005 était suffisamment bref pour qualifier la mise à pied de conservatoire, la cour d‘appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied prononcée en février 2005 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.925

Cour de cassation

1332-4 du code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par la notification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre M. X... la cour d'appel en estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient soumis à la prescription a violé l'article les articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.278

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable des produits outillage de la société Monsieur Bricolage, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié a été licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail le 20 janvier 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner la société à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la suppression, à compter du 2 avril 2001, de l'ensemble des responsabilités qui étaient antérieurement les siennes s'analysaient en une modification disciplinaire de son contrat de travail intervenue sans l'accord de l'intéressé ni respect des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail devenu L. 1332-1 à L. 1332-3 ou de la procédure conventionnelle, le salarié ayant été privé de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications et que cette faute devait en outre être rapprochée des conditions dans lesquelles le poste de M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

" la liste du matériel volé, et qu'il avait retiré le matériel de l'atelier pour l'apporter à son domicile ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'ils constituaient une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14, devenu l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.901

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509

Cour de cassation

une carte professionnelle sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, a souverainement retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1234-1et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.126

Cour de cassation

Si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2, de l'article L. 122-41 du code du travail recodifié sous les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 2, du code du travail recodifié sous les articles L.1243-1 et L. 1243-4. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de lettre de rupture, limite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure

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