Code du travail
Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1332-3
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Cour de cassation; qu'en l'espèce, cette mesure est prononcée pour une durée indéterminée, dans le but d'étudier la situation et sans mettre en oeuvre la procédure relative aux sanctions disciplinaires ; que dès lors, elle s'analyse en une mesure conservatoire qui ne fait pas obstacle à la prise d'une nouvelle sanction disciplinaire par assimilation avec la mise à pied conservatoire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.503
Cour de cassationreprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538
Cour de cassationL'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation, préalablement à la mise à pied disciplinaire [en réalité conservatoire](du seize septembre 2008) » ; qu'en jugeant, pour la condamner à payer au salarié l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus durant sa mise à pied à titre conservatoire, que l'existence d'un arrêt de travail sur cette période était sans importance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassation; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M. [W], l'employeur faisait état de l'éventualité d'un licenciement et de l'engagement immédiat de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786
Cour d'appelrémunération variable. Le 25 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de cette réclamation. Le 25 janvier 2011, la société AMBULANCES ADC l'a convoqué à se présenter le 4 février 2011 à un entretien préalable afin de lui ' exposer les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions des articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail '. Cette convocation comportait également, ' en raisons de la gravité des faits reprochés ', la notification de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision devant être prise. Le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299
Cour de cassationavertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » Attendu l'article L. 1332-3 du Code du travail qui dit que : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'Article L.1332-2 ait été respectée. » Attendu que le défendeur reconnaît à la barre dans ses explications orales que : « le 25 août 2009 Monsieur X... a eu une altercation avec madame Z..., madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945
Cour de cassationlieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions n° 2, p. § 2 et 3), a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, la mise à pied prononcée à titre conservatoire est une mesure de nature disciplinaire, de sorte que l'employeur qui la prononce, manifeste ainsi vouloir se placer sur le terrain disciplinaire et ne peut dès lors plus ensuite se fonder sur un motif non disciplinaire pour prononcer le licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893
Cour de cassationvue d'un licenciement pour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 2422-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767
Cour de cassationpréalable ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M. X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 4°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces ; qu'en énonçant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour qualifier de mise à pied disciplinaire la dispense de travail rémunérée prononcée à l'encontre du salarié le 28 juin 2010, que cette mesure avait été prononcée pour une durée déterminée, quand cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une mesure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228
Cour de cassationune sanction disciplinaire supplémentaire, et définitive, des faits reprochés qui, intervenue préalablement à la notification du licenciement, avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L.
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