Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555
Cour de cassation2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.925
Cour de cassation1332-4 du code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par la notification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre M. X... la cour d'appel en estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient soumis à la prescription a violé l'article les articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a considéré que le délai légal d'un mois avait été suspendu du fait de la saisine de la commission paritaire nationale prévue par la convention collective applicable, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait pas informé le salarié de la saisine de cette commission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail et l'article 5-4 de la convention collective des personnels administratifs des fédérations départementales de chasseurs ; Mais attendu que si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519
Cour de cassation; que l'employeur est fondé à produire cette attestation dès lors que le salarié entend porter le débat sur l'illicéité du procédé de preuve du fait reproché au motif que le courriel litigieux était un courrier électronique personnel ; que l'employeur a engagé très rapidement les poursuites disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que le licenciement est bien intervenu dans le délai fixé à l'article L. 1332-2 du Code précité ; que le manquement du salarié à ses obligations est d'une telle gravité qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que ce manquement qui justifie le licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, exclut le motif économique déguisé allégué par le salarié ; Et aux motifs adoptés que Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828
Cour d'appel[X], que l'employeur avait déjà dû changer de chantier en raison de son comportement, est constitutif d'une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire ; que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'attribution de la somme de 383,49 euros, correspondant à un mois de salaire, qui est demandée ; Considérant qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 1997 en qualité de chef de service après vente par la société Commerciale Automobile de l'Angoumois ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 après avoir refusé une mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005 ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement prend acte du refus exprimé par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassationle travail accompli par le comptable d'un client, a, par une décision motivée, décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les agissements de l'intéressée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassationX... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370
Cour de cassation; Mais attendu que dès lors que la société Le Troquet reproche à l'arrêt de statuer sur une chose non demandée, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330
Cour de cassationarticles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué et fixé à la somme sollicitée par M. X..., le montant du préjudice résultant pour le salarié de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et 9-4 de la convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 11 mai 2004 énonce qu'il prend acte de l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474
Cour de cassationpart du dirigeant de l'entreprise, auteur de la décision de licenciement, et ce dans l'intérêt même du salarié ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance, sachant qu'après achèvement de l'audit, le licenciement est intervenu dans un délai de un mois, les juges du fond ont violé l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail, devenu l'article L. 1332-2 du Code du travail ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la prorogation du délai est liée à l'objectif poursuivi par l'employeur lorsqu'il ordonne une mesure complémentaire, et non au résultat de la mesure ou encore au point de savoir si la lettre de licenciement s'y réfère ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, devenu l'article L 1332-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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