Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre prononçant le licenciement disciplinaire de M. X..., si elle est datée du 23 août 2005, n'a été postée que le 29 août 2005, soit plus d'un mois après le 27 juillet 2005, date de l'entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement de M. Michel X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366

Cour de cassation

notamment du non-respect des procédures en matière de délégation de paiement, du comportement inacceptable envers un client ou du respect des règles de fonctionnement au sein de l'agence, de sorte que c'est bien la procédure disciplinaire qui aurait due être mise en oeuvre, avec respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 devenu l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

prévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable, au motif que l'employeur faisait valoir un cas de force majeure justifiant le report dudit entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1332-2 L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694

Cour de cassation

'un mois après qu'elle ait été refusée, sans tirer les conséquences légales de ces circonstances sur l'imputation de la rupture, l'existence de pourparlers relatifs à une éventuelle rupture négociée étant sans aucune influence sur le délai d'ordre public édicté par le texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1332-2 dernier alinéa, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ;

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459

Cour de cassation

et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1980 par la société Marseillaise de crédit en qualité d'employé catégorie 1, et exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle, a fait l'objet d'un blâme le 24 avril 2007 et a été licencié le 20 septembre ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions du règlement intérieur de la banque n'interdisaient pas à ses salariés de recevoir des cadeaux ne s'écartant pas des usages normaux et que M. X...

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

décidé le premier juge », sans rechercher si ceux des faits reprochés à la salariée et dont elle ne déniait pas la réalité ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que selon l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-1et L.

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