Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079
Cour de cassationLes poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre prononçant le licenciement disciplinaire de M. X..., si elle est datée du 23 août 2005, n'a été postée que le 29 août 2005, soit plus d'un mois après le 27 juillet 2005, date de l'entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement de M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366
Cour de cassationnotamment du non-respect des procédures en matière de délégation de paiement, du comportement inacceptable envers un client ou du respect des règles de fonctionnement au sein de l'agence, de sorte que c'est bien la procédure disciplinaire qui aurait due être mise en oeuvre, avec respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075
Cour de cassationprévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable, au motif que l'employeur faisait valoir un cas de force majeure justifiant le report dudit entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1332-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694
Cour de cassation'un mois après qu'elle ait été refusée, sans tirer les conséquences légales de ces circonstances sur l'imputation de la rupture, l'existence de pourparlers relatifs à une éventuelle rupture négociée étant sans aucune influence sur le délai d'ordre public édicté par le texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1332-2 dernier alinéa, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassation; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationet après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1980 par la société Marseillaise de crédit en qualité d'employé catégorie 1, et exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle, a fait l'objet d'un blâme le 24 avril 2007 et a été licencié le 20 septembre ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions du règlement intérieur de la banque n'interdisaient pas à ses salariés de recevoir des cadeaux ne s'écartant pas des usages normaux et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522
Cour de cassationdécidé le premier juge », sans rechercher si ceux des faits reprochés à la salariée et dont elle ne déniait pas la réalité ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassation; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520
Cour de cassation; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-1et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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