Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1332-2 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de sanctionner les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de sanctionner soit donnée par écrit ;

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025

Cour de cassation

; que les contrats étaient donc valablement formés ; que la cour d'appel ne pouvait repousser les demandes du salarié tendant au paiement des salaires dus jusqu'à la fin des contrats, sous prétexte que la rupture lui était imputable, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.979

Cour de cassation

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-43.316

Cour de cassation

est intervenu alors que la salariée, mise à pied, n'était plus dans l'entreprise lors du licenciement et ne pouvait réitérer les comportements reprochés, le licenciement ayant été prononcé pendant la période de mise à pied ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du même Code.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041

Cour de cassation

illégitime ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société Codisna avait valablement notifié la décision de licenciement à M. Adolphe X..., dans le délai imparti, sans rechercher, comme il y était invité, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été présentée à M. Adolphe X... dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890

Cour de cassation

2°/ que lorsqu'un licenciement fondé sur des motifs inhérents à la personne du salarié, disciplinaires et non disciplinaires, est notifié après l'expiration du délai fixé par l'article 1332-2 du code du travail, le juge doit écarter les premiers et examiner si les seconds constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993

Cour de cassation

pas plus qu'il n'en a manifesté la volonté, n'ayant pu être privé d'une garantie de fond qu'il n'entendait pas exercer, la cour d'appel qui a jugé que l'insuffisante motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait privé nécessairement le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.992

Cour de cassation

Y... et associés conseils n'avait pas méconnu les prescriptions de la procédure disciplinaire lorsqu'elle avait supprimé l'avantage en nature jusqu'alors consenti à M. Jacques X... consistant en l'utilisation personnelle d'un véhicule automobile de modèle Passat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail. Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... ET ASSOCIES CONSEILS à payer à M. X... la somme de 1. 524, 50 € au titre de la « prime diverse » due pour le mois de juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaire de M. X...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-65.916

Cour de cassation

; que ce texte ne vise en effet que les obligations qui pèsent sur lui quand il s'agit de justifier de son absence et non une éventuelle nécessité de l'entendre à toutes fins ; que le règlement rappelle qu'il est en conformité non seulement avec la CCN nationale mais aussi avec le code du travail ; qu'il n'est donc pas inutile de rappeler qu'au sens de l'article L.

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