Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 37
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132
Cour de cassationn'était pas justifiée dès lors que le salarié n'était plus protégé lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a dit le licenciement non causé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prud'homal et validé son licenciement alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.290
Cour de cassationALORS QUE, premièrement, en décidant que les circonstances que Monsieur Y... était cogérant avec Madame X... du point de vente confié par la société CVDH RHONE MIDI et que l'autorisation de licencier celle-ci n'avait été donnée que le 19 juillet 2002 n'étaient pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-41, (alinéa 2, devenu L. 1332-2), du code du travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les parties n'avaient pas stipulé, dans la convention dénommée « convention interne », une indivisibilité subjective entre les obligations liant la société CVDH RHONE MIDI à Monsieur Y... et à Madame X..., conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassationinitiale et à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable aux fins d'apprécier, dans son ensemble, la gravité de son comportement ; que le licenciement, notifié dans le délai d'un mois suivant ce second entretien préalable, n'était pas entaché de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-41 ancien (article L.1332-2) du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de son courrier du 22 mai 2002 Monsieur Y..., représentant de la Société TONNELIER, écrivait à Monsieur X... que son entretien du 15 avril avec la Société BASYS PRINT, au cours duquel avaient été décidées la révision de "l'UV-Setter" et sa réparation éventuelle "confirmaient ce (qu'ils) av(aient) envisagé ensemble", ce dont il avait, dès le lendemain, fait part à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 janvier 1969 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, promu cadre le 1er juillet 1976 et en octobre 1978 responsable de service a été convoqué le 26 septembre 2002 à un entretien préalable le 8 octobre pour avoir diffusé une lettre ouverte au directeur général jugée diffamatoire et injurieuse par l'employeur ; que le 10 octobre il a été avisé de la saisine du conseil de discipline conformément à l'article 48 de la convention collective ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassationle licenciement pour faute grave était intervenu le 15 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement du salarié, intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassationne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sitram Inox à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155
Cour de cassationl'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001
Cour de cassation; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassation2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582
Cour de cassationMais attendu d'abord que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1333-2, pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.784
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.