Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132

Cour de cassation

n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'était plus protégé lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a dit le licenciement non causé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prud'homal et validé son licenciement alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.290

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, en décidant que les circonstances que Monsieur Y... était cogérant avec Madame X... du point de vente confié par la société CVDH RHONE MIDI et que l'autorisation de licencier celle-ci n'avait été donnée que le 19 juillet 2002 n'étaient pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-41, (alinéa 2, devenu L. 1332-2), du code du travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les parties n'avaient pas stipulé, dans la convention dénommée « convention interne », une indivisibilité subjective entre les obligations liant la société CVDH RHONE MIDI à Monsieur Y... et à Madame X..., conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de Monsieur Y...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

initiale et à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable aux fins d'apprécier, dans son ensemble, la gravité de son comportement ; que le licenciement, notifié dans le délai d'un mois suivant ce second entretien préalable, n'était pas entaché de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-41 ancien (article L.1332-2) du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de son courrier du 22 mai 2002 Monsieur Y..., représentant de la Société TONNELIER, écrivait à Monsieur X... que son entretien du 15 avril avec la Société BASYS PRINT, au cours duquel avaient été décidées la révision de "l'UV-Setter" et sa réparation éventuelle "confirmaient ce (qu'ils) av(aient) envisagé ensemble", ce dont il avait, dès le lendemain, fait part à Monsieur X...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 janvier 1969 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, promu cadre le 1er juillet 1976 et en octobre 1978 responsable de service a été convoqué le 26 septembre 2002 à un entretien préalable le 8 octobre pour avoir diffusé une lettre ouverte au directeur général jugée diffamatoire et injurieuse par l'employeur ; que le 10 octobre il a été avisé de la saisine du conseil de discipline conformément à l'article 48 de la convention collective ;

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

le licenciement pour faute grave était intervenu le 15 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement du salarié, intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sitram Inox à verser à Mme X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

Mais attendu d'abord que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1333-2, pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.784

Cour de cassation

La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer

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