Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.918

Cour de cassation

; qu'en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ; qu' en deuxième lieu, la société ARIAN MONETIQUE a reproché à Mme [O] d'avoir saisi le Conseil de prud'hommes en sollicitant…

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée tendant à la nullité ou au mal fondé de l'avertissement daté du 11 mai 2010 ; qu'il convient juste d'ajouter que, en application de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

ALORS QUE l'avertissement, qui est une sanction prévue par la loi, peut être prononcé par l'employeur sans que celui-ci soit tenu de démontrer que cette sanction a été prévue par le règlement intérieur ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'avertissement du 30 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du Code du travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

; de sorte qu'en refusant d'annuler le blâme finalement infligé au salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 2421-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité, ensemble les articles L. 1332-2 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; Qu'en l'espèce la MGEN, après un entretien préalable fixé au 27 janvier 2012 a, par courrier en date du 8 mars 2012, mis fin au détachement de Mme [Q] dans le cadre d'une mesure disciplinaire pour cause réelle et sérieuse au regard des motifs invoqués ; Que le non-respect du délai édicté par l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

de l'intimée envoyée le jour même, à un report fixé au 24 octobre (sa pièce 25 : « Vous ne vous êtes pas présenté ce jour à l'entretien préalable pour lequel je vous ai adressé une convocation… A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau… à un entretien… (qui) aura lieu chez CM-CIC ASSET MANAGEMENT… le 24 octobre 2006 ») ; que l'article L.1332-2, dernier alinéa, du code du travail dispose que : « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; qu'en application de ce texte, le non-respect par l'employeur du délai d'un mois pour la notification de la sanction disciplinaire rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard est consécutif à une nouvelle convocation à un…

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

20 septembre 2004 par laquelle la présidente directrice générale de la RATP avait donné au directeur du même département le pouvoir de prononcer toutes sanctions disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au delà du délai d'un mois prévu par l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

» lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.688

Cour de cassation

disciplinaires étaient distinctes et que le second entretien et la mesure de licenciement qui s'en était suivie pouvaient valablement intervenir, indépendamment de la solution amiable à laquelle avait abouti le premier entretien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE 3°), en constatant que le contrat de travail de Madame [J] mentionnait que la nature de sa mission excluait le respect d'un horaire et d'une durée de travail fixes, et en affirmant néanmoins que les parties auraient ultérieurement érigé l'horaire convenu en élément essentiel du contrat, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société BIOLOGISTIC (conclusions, pp.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.307

Cour de cassation

; à défaut de justifier de l'existence d'une nouvelle convocation à entretien préalable, l'employeur devait notifier au salarié la lettre de licenciement pour motif disciplinaire au plus tard dans le délai d'un mois après l'entretien préalable en date du 29 novembre 2010 ; il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Z] [E] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

[R] intervenait en qualité d'intérimaire au sein de la société Ascometal qui ne pouvait, par conséquent, pas exercer sur lui son pouvoir disciplinaire, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. [T] ; que la cour d'appel a relevé que M. [R] était sous contrat intérimaire ; qu'en comparant la situation de M. [T] à celle de M. [R], qui se trouvait dans une situation différente, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1332-2 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

; que les arguments du demandeur sur la prescription des faits ne sauraient valablement être retenus en ce que le licenciement prononcé ne revêt pas de nature disciplinaire ; qu'en effet, en premier lieu, M. [S] a été expressément convoqué, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail (pièce 13 du demandeur) ; que la convocation ne faisait aucunement référence aux dispositions de l'article L.

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