Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Cour de cassationqu'en tout état de cause et au-delà de ce constat qui à lui seul rend caduc le moyen soutenu par la salariée, il convient de retenir que le licenciement prononcé l'a été pour faute professionnelle non disciplinaire et que ce faisant, ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent à s'appliquer et non celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III, droit disciplinaire, et du chapitre I, sanction disciplinaire, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la qualification du licenciement, sans s'arrêter à celle, contestée par la salariée, que lui avait donné l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.817
Cour de cassationlicenciement après avoir fait état expressément, dans sa lettre du 24 juillet 2012, de ce qu'il envisageait de sanctionner le non-respect des délais par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.446
Cour de cassationété notifiée le 21 décembre 2011, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la date exacte de saisine de la commission de discipline à l'issue de la première phase de l'entretien préalable, ni celle à laquelle le salarié en a été avisée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.041
Cour de cassation, la non-réalisation d'objectifs de mise en place du « programme de paie » SAGE ainsi que « le défaut de réponse au courrier du contrôleur fiscal » et « la non clôture des dossiers d'immobilisation », griefs manifestement disciplinaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, si le refus, par le salarié, d'une rétrogradation, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la rétrogradation initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les mêmes griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-26.746
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassationnotifications étaient indifférentes, car la rupture anticipée était justifiée par le fait que la société Van Cleef & Arpels ne voulait plus garder Monsieur Y... en raison de faits graves et de son agressivité, a statué par des motifs inopérants à écarter l'irrégularité de la rupture du contrat ouvrant droit à réparation, en violation des articles L.1332-1, L.1332-2, L.1332-3 du code du travail ; 2°) Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925
Cour de cassationconclusions d'appel page 5), produisait la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 31 mai 2011, laquelle n'indique pas le lieu de l'entretien ; qu'en déboutant dès lors M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, sans rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement satisfaisait aux exigences légales en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, R. 1332-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317
Cour de cassationdisciplinaire de tout projet de sanction qui a une incidence immédiate ou non sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L 1232-2 ou à l'article L 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand il s'évinçait de ses propres constatations de fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable en vue d'une prononcé d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.249
Cour de cassation;irrégularité de la procédure et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la procédure disciplinaire avait été respectée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112
Cour de cassationsans l'accord du salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait pu unilatéralement prolonger la sanction de mise à pied à durée déterminée d'ores et déjà notifiée au salarié, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet acte juridique et partant a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1235-1 et L.1332-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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