Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405

Cour de cassation

; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société aurait dû convoquer le salarié pour un entretien disciplinaire avec les garanties de défense et de contradictoire y afférentes avant de lui délivrer l'avertissement du 27 août 2013 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc. 14 janvier 2015, n° 13-16.995) ; que M. Y... a été engagé au mois de janvier 1996 en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société Weiss chemie + technik ; que, convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 janvier 2007, il a été licencié le 27 février suivant ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la lettre du 27 février 2007 que les griefs évoqués dans les paragraphes 2, 3 et 4 sont fondés sur des faits constitutifs de

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M. service, de Me B..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.430

Cour de cassation

ressort aucune légèreté blâmable ou intention malveillante de la part de l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE, aient été impropres à établir une faute de cette dernière dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 et L 1332-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail ; que ne présente pas une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute de l'employeur ayant consisté, en l'absence de toute déloyauté, à faire usage d'une procédure disciplinaire qui…

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-19.105

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association fédérale couple et enfant-accompagnement des personnes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

la première procédure disciplinaire qui était en cours et en avait engagé une nouvelle procédure afin de respecter dans leur intégralité les procédures disciplinaires et notamment la garantie fondamentale des droits de la défense du salarié consistant à le convoquer pour être entendu sur ces autres faits, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-2 du code du travail ; Et ALORS QU'une mutation n'est pas entachée de nullité lorsqu'elle a été décidée suite à une procédure disciplinaire régulière et avec l'accord du salarié ; que pour considérer que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait l'objet d‘une sanction qui avait été annulée et ne pouvait donc être muté; que la cassation prononcée sur la première…

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; sur l'indemnisation liée à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur les salaires dûs pour la période de mise à pied conservatoire ; qu'en application de l'article L. 1232-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; que la mise à pied conservatoire ne se justifie nullement en l'absence de faute grave ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce Mme Rebecca Z... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 pour avoir volé des produits du magasin le 24 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.405

Cour de cassation

de la procédure disciplinaire, le 13 novembre 2013 ; que la cour d'appel, qui a retenu que le comportement du salarié n'avait « pas cessé » et s'était « poursuivi dans le temps jusqu'à l'engagement de la procédure », a méconnu les limites du litige telles que résultant de la lettre de notification de l'avertissement, en violation des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

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