Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325
Cour de cassation; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051
Cour de cassationvenant lui faire des reproches au cours des dix minutes qui avaient précédé celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à considérer que le salarié reconnaissait les faits, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'employeur n'en avait pas constitué la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE si M. X... soutient avoir été victime de menaces et d'intimidation de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., les attestations de MM. A... et B... qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont il résulte seulement que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952
Cour de cassationdu chantier permettait de déterminer l'imputabilité des réserves à Monsieur X..., si les non conformités n'étaient pas survenues durant son arrêt maladie et si les malfaçons n'étaient pas imputables aux autres salariés de l'entreprise intervenant sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en jugeant que le recrutement de personnel en renfort pour lever les réserves avait porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise, sans caractériser en quoi la réputation de l'entreprise avait été ternie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041
Cour de cassationX...a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2006, l'employeur lui reprochant de s'être absenté sans autorisation le 25 novembre 2006 et d'avoir eu un comportement déloyal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur l'ajout de radiateurs électriques dans le logement de fonction et sur la présence de chats sur le terrain des employeurs, quand ces faits ne présentaient pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'il résultait des bulletins de paie délivrés au salarié et des termes de la promesse d'embauche la volonté de l'employeur de lui attribuer les qualifications successives de régisseur son et régisseur lumière ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681
Cour de cassationles quantités et la correspondance des références commandées, mettre en stock, faire les réceptions ; assurer la distribution des pièces et mettre à jour les stocks » permettent d'en déduire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassation; que s'agissant en conséquence d'un licenciement verbal irrégulier et qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, la cour d'appel devait le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1232-2 et suivants et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.164
Cour de cassationavait signé sans réserve, le 24 juillet 2006, la fiche de poste décrivant ses nouvelles fonctions ; qu'en considérant néanmoins que M. X... pouvait encore refuser la modification du contrat de travail résultant de la mutation disciplinaire qu'il avait acceptée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993
Cour de cassationdisciplinaire annulée ; qu'en allouant au salarié une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice « nécessairement » éprouvé du fait des réprimandes injustifiées, la cour d'appel qui a statué par voie de pétition de principe, sans caractériser ni la nature ni l'étendue du préjudice indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fortis Assurances SA à payer à monsieur Patrick X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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