Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 84

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.010

Cour de cassation

3°/ subsidiairement, que l'employeur ne peut imputer à faute au salarié un comportement qu'il a toléré ; qu'en énonçant par motifs adoptés que " même couvert par le président alors en exercice ", le procédé de M. X...consistant à conserver des chèques signés en blanc en vue d'une utilisation ultérieure était fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.638

Cour de cassation

avait fait acte d'insubordination, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de deux salariés du GIE Kaufman et Broad, MM. Joël Y...et C..., et sur " l'ensemble des pièces versées aux débats ", dont il ne résulte aucunement une quelconque insubordination de M. X... ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'insubordination de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'au cas présent la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi la faute reprochée à M.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.104

Cour de cassation

L'employeur qui n'est pas tenu en principe de convoquer un salarié avant de lui notifier un avertissement, est tenu de le faire dès lors qu'au regard d'un règlement intérieur l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.979

Cour de cassation

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.986

Cour de cassation

en tant que directeur d'agence ; qu'elle a, ce faisant, caractérisé un comportement fautif ; que, dès lors, en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.583

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive en considérant qu'il n'apportait pas la preuve d'un préjudice qui cependant résultait de ce que la mise à pied prise abusivement affectait sa présence dans l'entreprise, sa fonction et sa rémunération, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1382 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de salaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

du travail par le salarié en congé paternité ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants et L. 122-40 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gino X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.444

Cour de cassation

, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que pour des faits postérieurs à la révocation du mandat social et à la résurgence du contrat de travail ; que la cour d'appel, en validant le licenciement d'un mandataire social tout juste révoqué, à raison des faits ayant entraîné la révocation, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

'agissait pas d'une mesure disciplinaire et si, le cas échéant, cette mesure n'était pas justifiée et proportionnée à une faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code, L. 122-40, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même Code et L. 122-43 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du même Code.

Résiliation judiciaireCassation+1
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1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.609

Cour de cassation

au motif qu'il requiert moins de savoir faire dans le traitement des opérations bancaires et la gestion des engagements, ce dont résultait l'aveu de la rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation de la salariée était consécutive à une prétendue inadaptation de la salariée à ses fonctions mais a refusé de la qualifier de sanction, a violé les articles L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.294

Cour de cassation

rémunération et l'avertissement constitue une telle sanction ; qu'en retenant, pour considérer que la lettre du 12 décembre 2005 adressée à Monsieur X... ne constituait pas un avertissement, le fait que l'employeur n'invoquait « ni sanction, ni mise en garde » et ce faisant écarter l'application de la règle non bis in idem, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QUE, deuxièmement et à titre subsidiaire, la lettre de licenciement datée du 3 février 2006 reprochait, entre autres griefs, une absence de commande depuis le 24 octobre 2005, soit pour une période de trois mois et dix jours ; qu'en retenant « une absence totale de résultats pendant plus de cinq mois » pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de…

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.851

Cour de cassation

que dans le suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel, sans qu'aucune insubordination ne soit caractérisée, s'analysent en une insuffisance professionnelle non fautive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave était justifié par de tels griefs ; qu'elle a violé les articles L. 1331-1 et L.

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