Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.984
Cour de cassationdes concessions dans la lettre précitée du 31 août 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits postérieurs à la date de la notification de son avertissement du 17 août 2007 et dont, à cette date, il ignorait l'existence, violant ainsi les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'avertissement du 17 août 2007, notifié par la société BMW finance, sanctionnait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585
Cour de cassationle salarié de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs-routiers de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'ainsi, en considérant que l'exclusion de la prime exceptionnelle et des augmentations individuelles de salaire pouvait être fondée sur un comportement jugé fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912
Cour de cassation8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit apprécier le caractère sérieux de la faute invoquée au soutien du licenciement ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas effectué les entretiens d'évaluations annuels de ses collaborateurs en 2005, pour en déduire que le licenciement était justifié, sans s'être prononcé sur le caractère sérieux de ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de rappels de salaires présentées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que le fait, pour M. X..., d'avoir manqué d'esprit d'équipe un jour où l'un de ses collègues se trouvait en difficulté à l'égard d'un client, s'il ne caractérisait pas une faute grave, constituait néanmoins une faute conférant un caractère réel et sérieux à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait seulement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517
Cour de cassationson bureau sans en rendre compte et qu'il n'était pas établi que cette rencontre était de nature à nuire à l'entreprise, quand le comportement du salarié était fautif dès lors que cette rencontre était intervenue dans les locaux de l'entreprise à un moment où le salarié devait respecter ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que tout salarié, serait-il cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, est soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit à ce titre, au moins lorsque ce dernier le lui demande, rendre compte de ses agissements au lieu et au temps du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767
Cour de cassation, en formulant de surcroît à cette occasion des interrogations parfaitement légitimes sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivait la convocation qui lui était adressée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un comportement fautif justifiant la suspension du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du Code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en estimant que la société des Laboratoires Innothera était fondée à suspendre le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1988 par la société Supermarchés Match en qualité d'hôtesse de caisse, Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 8 janvier 2007, puis d'une seconde mise à pied de même nature et de même durée le 23 octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488
Cour de cassation; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., qui avait été engagé le 21 juillet 2003 en qualité de chef de projet informatique par la société Contrôle mesure régulation (CMR), a été licencié le 15 septembre 2006 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel, soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi au salarié d'une lettre recommandée en date du 31 juillet 2006, relève que l'emploi dans celle-ci des mots "anomalies"
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780
Cour de cassationet le pouvoir de direction sont indissociables obligeant au respect des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce dans le cas de la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire de nature à affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération au sens des dispositions prévues par les articles L.1331-1 et suivants du code du travail; que les statuts de la société Renault prévoient: - que le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers, - que le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, que si les statuts de la société Renault autorisent son président à consentir des délégations de pouvoirs à toute personne de son choix, encore faut-il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre du 23 novembre 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur était en droit, en vertu de son pouvoir d'organisation, après avoir constaté les dysfonctionnements suscités par la présence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.907
Cour de cassationen raison de l'appréhension, hors du temps et du lieu de travail, de matériaux appartenant à un tiers en vue de la réalisation de travaux personnels au seul motif que, le salarié ayant " … utilisé le camion de son employeur pour commettre le vol, les faits ne relèvent pas exclusivement de sa vie privée ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si le camion de l'entreprise avait été mis à la disposition de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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