Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient de sa part des négligences fautives ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que la salariée n'avait pas tenu le moindre compte de l'avertissement qui lui avait été adressé le 16 avril 2007; qu'en affirmant que, par ledit avertissement mentionnant qu'il procéderait à un bilan au mois de septembre, l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et se serait interdit de recourir à des mesures disciplinaires avant cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

(conclusions d'appel de la société Sévigné p.17) que des pièces versées aux débats (procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise du 10 avril 1998 et du 27 octobre 2005) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise d'acte n'était pas justifiée au regard de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail ; ALORS 5°) QUE toute heure de travail, même non commandée, doit donner lieu à rémunération dès lors que l'employeur ne pouvait en ignorer l'existence ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le caractère prétendument « clandestin » des heures dont le salarié sollicitait le paiement, sans s'expliquer sur les conclusions Monsieur X...

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

en la suppression de billets à tarifs préférentiel pour le personnel d'Air France et leur ayants droit, l'annulation de cette mesure supposait, au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la cour d'appel, la question de la nature de la mesure prise par l'employeur, à savoir si elle constituait ou non une sanction disciplinaire au sens de l'article L.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.161

Cour de cassation

; qu'il s'évinçait ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que la mutation faisait suite à un comportement de la salariée que l'employeur avait manifestement regardé comme fautif ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que le refus de la mutation litigieuse constituait une faute justifiant le licenciement, que la mutation de la salariée ne constituait pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 3°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en l'espèce, Mme X...

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-26.782

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la preuve rapportée par l'employeur était valide ; qu'en statuant ainsi, alors que éléments tirés de la correspondance du salarié ne peuvent jamais constituer des éléments de preuve licites dès lors qu'ils ont été obtenus de manière illicite, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1331-1 et L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

dans la mise en cause de la direction générale … Vos propos et écrits sont inadmissibles et intolérables. Considérez ce courrier comme une ultime mise au point et un avertissement solennel » ; que la mise en cause de M. Y... dans le courrier du 9 avril 2003 a ainsi fait l'objet d'un avertissement, soit d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; que M. X... estime dès lors qu'il ne pouvait être sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits, par un licenciement, invoquant ainsi la violation de la règle « non bis in idem » ; que cependant M. X... a persisté dans ses propos outrageants à l'égard de son employeur en lui adressant, en réponse à son courrier du 9 mai 2003, une lettre datée du 20 mai 2003 ainsi libellée : « … Abus de biens sociaux.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.683

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel s'est fondée sur les griefs énoncés par la lettre de licenciement exclusivement constitutifs d'insuffisance ou d'inaptitude professionnelle de Monsieur X... pour estimer que la réunion de ces manquements étaient constitutifs d'une faute grave de ce salarié justifiant son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1331-1 du Code du travail.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier du 13 septembre 2006 du fait que la société Solutech Engineering demandait à M. X... de prendre en compte ses demandes relatives à l'accomplissement de son travail et au respect de ses collègues et de se ressaisir immédiatement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.790

Cour de cassation

; qu'en affirmant que son licenciement était justifié au motif qu'il aurait dû mettre en place et faire respecter des procédures de contrôle sans s'assurer que de tels contrôles auraient été compatibles avec la politique de son entreprise qu'il était chargé de mettre en oeuvre, et sans caractériser en conséquence que ces défaillances de contrôle lui soient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

permettant de retenir l'existence de faits nouveaux au delà du 21 mars 2007 et donc de faire revivre les griefs antérieurs, sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites des faits inconnus de l'employeur au jour de l'avertissement, peu important leur date de survenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral doit tenir compte de l'ensemble des éléments produits ; qu'en l'espèce, pour établir le harcèlement moral reproché, l'employeur invoquait les témoignages de plusieurs personnes (Mmes B..., C..., D... et E..., MM. F...

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