Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.024

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen, que : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, ne sont pas applicables les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs exclusivement aux sanctions disciplinaires et l'article L.

962

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés à la

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135

Cour de cassation

et l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503

Cour de cassation

ainsi que la déstabilisation des collaborateurs placés sous son autorité et, d'autre part, une « insuffisance de (son) activité professionnelle » ; que Madame X... considère donc à tort que la dispense d'activité rémunérée lui ayant été notifiée par l'employeur le 14 juin 2006 s'analyse en une sanction disciplinaire, au sens des dispositions de l'article L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.901

Cour de cassation

seule circonstance selon laquelle la société Réserve de Beaulieu demandait au salarié dans ledit courrier du 17 octobre de faire preuve de plus de politesse à l'égard des clients et de ses collègues et lui demandait de se ressaisir sans nullement envisager de sanction à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas des griefs énoncés dans les lettres des 17 et 18 octobre 2006, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

Alors, d'une part, que le licenciement prononcé pour faute grave revêt nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif ; que dès lors en constatant que les seuls faits établis caractérisaient une insuffisance professionnelle laquelle ne peut présenter aucun caractère fautif et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-70.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air Inter le 4 janvier 1982 en qualité de mécanicien à Paris-Orly ; qu'il a été muté à Bordeaux, à compter du 27 août 1990, en qualité de "technicien 2 mécanique" avec adoption d'une clause de mobilité ; qu'en avril 2007, en conséquence de la fusion de la société Air Inter avec la société Air France, il est devenu salarié de celle-ci ; qu'ayant reçu l'habilitation APRS (approbation pour remise en service des aéronefs), celle-ci lui a été retirée le 14 septembre 2005 à la suite d'un incident ;

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.950

Cour de cassation

1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'un fait de la vie personnelle, même commis au temps et au lieu de travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne relève nulle part en quoi les faits reprochés de stockage d'alcool illicite constituaient un manquement aux obligations professionnelles, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que les agissements tolérés par l'employeur pendant plusieurs mois ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

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