Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 80
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382
Cour de cassationen conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.141
Cour de cassationétait à l'origine d'une altercation verbale violente qui s'était découlée en présence de plusieurs salariés de l'entreprise et dans les locaux de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne pouvait justifier le licenciement disciplinaire de M. X... même s'il avait causé un trouble caractérisé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-24.367
Cour de cassationsoit mentionnée dans les statuts et soit conforme aux conditions fixées par lesdits statuts, et qu'elle ait en outre fait l'objet d'une publication au registre du commerce ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas un tiers à la société, ces dispositions ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code du commerce ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'une sanction ne peut être prononcée que par un représentant de l'employeur muni de pouvoirs suffisants ; qu'en retenant que le titre de directeur de ressources humaines suffisait à créer une présomption de pouvoirs au profit de sa titulaire, quand il lui appartenait de rechercher si cette dernière était effectivement investie de pouvoirs suffisants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.072
Cour de cassationun fait tiré de la vie personnelle étranger à l'exécution du contrat de travail qui ne peut donc faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, si bien qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, et motivé par l'altercation qu'il avait eue avec M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, 2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur si bien qu'en considérant que le licenciement de M. X..., qui revêtait un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur invoquait la faute grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275
Cour de cassation; qu'en ayant estimé que la salariée avait commis une faute en répondant à une journaliste, nonobstant le fait que celle-ci avait pu « interpréter » ses propos, « quelques soient ces propos », sans constater s'ils étaient mensongers ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-15.043
Cour de cassation; que ce courrier, postérieur à la réception, par l'employeur, de la lettre du 20 février 2008 réclamant une sanction disciplinaire contre Mme Y... et du courriel du même jour dénonçant son incompétence, constituait une sanction de ces agissements connus de lui ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour ces mêmes faits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162
Cour de cassation4°/ que constitue une faute le comportement négligeant du salarié dans l'exercice de ses fonctions peu important qu'il ne fasse pas preuve d'une volonté délibérée ; qu'en affirmant en l'espèce que le motif de licenciement tiré de l'accumulation de créances douteuses ne pouvait être retenu au prétexte que le grief qui au demeurant ne résulte pas d'une volonté délibérée n'a aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que la faute de M. X... dans la gestion du dossier Vegedis n'était pas établie au prétexte que l'ordonnance de référé du 4 juillet 2007 versée aux débats ne préjugeait en rien des responsabilités et ne permettait pas d'imputer à faute à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.576
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir écarté la faute lourde invoquée par l'employeur, que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse consistant en du désordre dans les dossiers et particulièrement en une mauvaise tenue du registre du personnel quand ces faits, qui ne résultent pas d'un comportement délibéré de la salariée, ne présentent aucun caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1331-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE la surcharge de travail de Madame X..., contrainte de travailler le soir chez elle permet, selon la Cour d'appel, de retenir en sa faveur certaines circonstances atténuantes, ce qui ôte aux griefs retenus à son encontre tout caractère fautif ; qu'en jugeant cependant que le licenciement prononcé pour faute lourde reposait sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556
Cour de cassationdatant du 27 octobre 2005 que M. Y... avait dû rappeler à l'ordre la salariée car celle-ci continuait de refuser le poste de travail qui lui était attribué et provoquait des altercations avec les autres salariés en les insultant et les menaçant, la Cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.227
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1972 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a été licencié pour faute grave, le 22 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ayant fait l'objet, entre le 7 et le 12 avril 2006, de mesures conservatoires prises à son détriment qui se sont notamment traduites par une réduction de sa rémunération, son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait ultérieurement le licencier ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948
Cour de cassationobjet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en refusant de statuer sur le motif de licenciement invoqué en considérant que l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire dès lors qu'il n'avait pas soumis la salariée à une visite de reprise, la cour d'appel violé les articles L. 1235-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.