Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassation; que l'employeur soutenait en conséquence avoir été dans l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié à la suite de la suspension administrative de son permis ; qu'en condamnant l'employeur à des rappels de salaire, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié pouvait effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.194
Cour de cassationdu CDT du Var, constituait une sanction, pour l'infliction de laquelle le CDT du Var a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de mettre en oeuvre une quelconque procédure disciplinaire, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10.369
Cour de cassationà une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.004
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 septembre 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Autorama, a été licencié le 4 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel relève que la lettre adressée par lui au salarié le 12 juillet 2006 doit être considérée comme étant une sanction puisqu'elle contient de nombreux reproches envers le salarié, qu'elle énonce déjà, et de façon encore plus précise que ne le fait la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061
Cour de cassationALORS QUE saisis de la contestation d'une sanction disciplinaire, les juges du fond doivent faire ressortir la matérialité des faits reprochés au salarié ; que l'arrêt ayant procédé par voie de simple affirmation sans expliciter, en leur matérialité, les faits imputés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X..., salariée, de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave ; AUX MOTIFS QUE pour caractériser un harcèlement moral, mademoiselle Evelyne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.271
Cour de cassationavec son supérieur, et que la lettre de licenciement se fondait sur un comportement critiquable de la salariée non imputable à ce supérieur, ce dont il résultait que la mutation refusée avait été prononcée à raison de manquements reprochés à la salariée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que le non-respect de la procédure disciplinaire légale de licenciement n'a pas pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145
Cour de cassation2°/ qu'en décidant que le licenciement n'était pas de nature disciplinaire, après avoir pourtant relevé que la lettre de licenciement visait expressément le terme « sanction disciplinaire », ce dont il résultait que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-6, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.768
Cour de cassation; qu'il s'agit d'une simple modalité d'exécution de la mise à pied sans influence sur le caractère unique de la sanction» et, par motifs supposés adoptés, que «l'employeur peut signifier des jours de mise à pied discontinus ; (qu'il s'agit de modalités d'exécution sans influence sur le caractère unique de la sanction)», la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 10-25.764
Cour de cassationde directeur de foyer itinérant de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction ; qu'en retenant que le refus de M. X... de régler ses propres redevances locatives à l'association depuis le mois d'août 2003 constituait une faute autorisant l'employeur à prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2°/ Qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928
Cour de cassationrecherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.574
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était contesté ni, par conséquent, examiner le bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098
Cour de cassations'il estimait qu'une faute avait été commise ; qu'en considérant, pour dire les faits prescrits, que le Président de l'Association avait le pouvoir de sanctionner le salarié lorsqu'il résultait de ses constatations qu'il pouvait uniquement prévenir le Conseil d'Administration pour qu'il décide lui-même d'une sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du Code du travail. 2°- ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
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