Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses autres branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

en se fondant sur divers agissements caractérisant dans leur ensemble un harcèlement moral, la qualification de harcèlement n'étant pas retenue dans l'avertissement qui n'aurait pas visé une dégradation des conditions de travail de Mme Y... susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par son insuffisance professionnelle, que les griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement relevaient par leur nature de l'insuffisance professionnelle, qui n'est pas constitutive de faute grave mais constitue le cas échéant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

; qu'au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, Monsieur Dominique X... faisait encore état de la sanction injustifiée dont il avait l'objet par courrier daté du 17 août 2009 mais reçu le 24 décembre 2009 ; qu'en affirmant que ne constituait pas une sanction ce courrier par lequel l'employeur invitait le salarié à modifier son comportement, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481

Cour de cassation

; qu'en retenant que cette lettre constituait une sanction qui épuisait le pouvoir disciplinaire de l'employeur, au motif inopérant qu'il y était par ailleurs indiqué que le comportement du salarié constituait un manquement aux règles de discipline que l'employeur ne pourrait continuer à tolérer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la lettre du 2 octobre 2009 invite expressément M. X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que constitue une telle sanction la suspension de vol infligée à un commandant de bord seize jours avant la notification de sa mise à pied conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

même auprès du seul Président de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE, Que l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE ne démontre pas que les financiers extérieurs ont tenu rigueur des propos publiés, mais que les conséquences internes à l'association sont prouvées et jugées à l'unanimité par le Conseil de nature à nuire à l'association. En conséquence, vu l'article L 1331-1 du Code du travail, le Conseil dit et juge que Monsieur X... a outrepassé la délégation qui lui avait été consentie dans la représentation de l'association, et que ses propos ont gravement nui à celle-ci. Ce seul motif est grave et fondé à entraîner une mise à pied à titre provisoire.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

mention « confidentiel », en violation de la consigne donnée par son directeur général sans s'expliquer sur les obligations contractuelles de M. X... dans le processus de certification et l'obligation de confidentialité du bureau Veritas, éléments exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le juge ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas usé de son pouvoir de sanction à l'encontre d'un salarié ; qu'en affirmant qu' « il appartenait à sa hiérarchie de (¿) rappeler à l'ordre (la salariée) de manière officielle, voire la sanctionner » plutôt que d'adresser des observations orales critiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans le courrier du 10 mars 2009, la société CRETE DE FONTENAY commençait par exclure l'existence de tout harcèlement en rapportant les affirmations de salariées qui affirmaient « que Madame Y...

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.694

Cour de cassation

disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en retenant une mauvaise répartition des visites au regard des « objectifs » fixés par l'employeur pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X...

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

concernant un avertissement non visé dans la lettre de licenciement, a pu en déduire que ces manquements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail ; Attendu selon l'article L. 6321-2 du code du travail, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération et qu'il résulte des articles L.

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