Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

4°) ALORS QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ; qu'en se fondant sur le fait que certains salariés ayant participé au trafic de parfum n'avaient pas été sanctionnés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1331-1 du Code du travail.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.788

Cour de cassation

; que devant la cour d'appel, il a fait valoir que le fait qui lui était reproché, à savoir le non-respect du process de dégraissage avant l'application d'un produit hydrofuge, n'était pas établi par l'employeur ce dont il résulte qu'il a contesté la réalité de ce grief ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

est un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.167

Cour de cassation

ALORS subsidiairement ENCORE QU'en ne caractérisant pas les motifs de la mise à pied à l'issue des entretiens et de l'avertissement, ni les difficultés relationnelles exprimées en termes vagues et ne reposant sur aucun fait fautif précis et circonstancié afin de rechercher si les sanctions disciplinaires étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1331-1 et des articles L 1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement ENFIN qu'en décidant que le fait de replacer la salariée dans sa fonction antérieure à l'IME n'était pas une mesure disciplinaire sans rechercher si la fonction ou la carrière de la salariée en avait été affectées et s'il existait une stipulation contractuelle d'une période probatoire pour la fonction au sein du SESSAD, tout…

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

; qu'indépendamment du refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur et des conséquences de ce refus, les juges du fond n'ont caractérisé aucun fait commis après le 27 février 2006, à la seule exception d'une absence de la salariée le matin du 23 mars 2006 ; qu'en considérant que le licenciement était fondé alors que cette seule absence ne pouvait caractériser un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE lorsque l'employeur a déjà prononcé une sanction disciplinaire, il ne peut prononcer ultérieurement un licenciement que s'il justifie de faits commis postérieurement par le salarié ; qu'il appartient aux juges de motiver leur décision concernant la date des faits en cause ; que…

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.778

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'en cas de changement d'affectation d'un agent de direction, la personne habilitée à lui notifier une sanction disciplinaire peut être le directeur ou chef de l'organisme qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

interne, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avertissement avait d'ores et déjà fait état des constatations de l'auditeur interne de sorte que l'employeur, qui avait connaissance de l'ensemble des faits lorsqu'il avait notifié à Mme X... un avertissement, avait épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

et la convocation à l'entretien préalable ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M. X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 4°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces ; qu'en énonçant que M. X...

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.916

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, la cour d'appel qui retient que la demande d'explication écrite adressée par l'employeur à un salarié, à l'occasion de faits considérés comme fautifs, constitue une simple mesure d'instruction, alors que le salarié a l'obligation de répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les réponses du salarié est conservé dans le dossier individuel de celui-ci

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

de sécurité de résultat et que ce manquement lui interdisait d'imputer à faute à M. Michel X... son refus d'effectuer les tâches demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193

Cour de cassation

se prévalait expressément de la découverte progressive de fautes du salarié durant ce laps de temps, de sorte que la dispense de travail rémunérée était intervenue dans un délai raisonnablement concomitant à la procédure de licenciement et devait recevoir la qualification de mise à pied conservatoire, et non disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.

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