Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677
Cour de cassationALORS QUE le licenciement disciplinaire n'est justifié que s'il est relevé à l'encontre du salarié au moins une faute présentant un caractère réel et sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser aucune faute à la charge de Madame X..., la cour d'appel a violé les L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.013
Cour de cassation; qu'il convient d'ajouter que la revendication de la qualité de salarié par Monsieur X... n'est étayé par aucun élément objectif démontrant la réalité des ordres, contrôles ou sanctions opérées par le gérant et par conséquent d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail ; que par ailleurs, la règle du doute profitant au salarié, invoqué à toutes fins par Monsieur X..., étant édictée par l'article L.1331-1 du Code du travail, elle concerne ainsi le droit disciplinaire et n'a, par conséquent, pas vocation à s'appliquer aux dispositions relatives à la preuve du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QU'il résulte des pièces versées au débat que le 17 décembre 2007, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-17.615
Cour de cassationN'est pas une sanction, à défaut de traduire la volonté de l'employeur et sa décision de sanctionner un salarié, le compte rendu d'un entretien au cours duquel il lui a reproché divers griefs et insuffisances
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289
Cour de cassationà cette modification et ce en connaissance de cause, la cour d'appel qui, néanmoins, fait droit aux demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice financier qu'il aurait subi à raison « de la modification abusive de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433
Cour de cassation; que des manquements nombreux et répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand il était reproché à Mme X... d'avoir commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de son travail et dans l'établissement des documents qu'elle était chargée de rédiger, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056
Cour de cassationgarde de ne jamais réitérer un tel acte" (arrêt, p. 5) ; qu'en estimant cependant que le licenciement de M. X... relevait du motif personnel non disciplinaire, quand le licenciement prononcé avait nécessairement un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916
Cour de cassationPERETTO et qu'il avait conclu en lui demandant d'évoluer et de remettre en cause sa méthode de travail très rapidement ; qu'en jugeant qu'une telle lettre ne constituait pas un avertissement, de sorte que l'emploi délibéré par l'employeur du terme « fautes professionnelles » constituait une faute de sa part, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.376
Cour de cassation: 1°/ que l'employeur justifiait l'avertissement infligé au salarié par le fait qu'il aurait eu une altercation sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ; qu'en refusant d'annuler cet avertissement après avoir constaté que cette altercation avait eu lieu en dehors des temps et lieu de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassation; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que le salarié n'exerçait pas le pouvoir disciplinaire, que « la responsable des ressources humaines région pour le groupe Pizzorno environnement ayant certifié que dans le cadre des dossiers disciplinaires de Roger Gosselin, les procédures de licenciement ne pouvaient être mises en oeuvre qu'une fois validées par le DRH du groupe et la directrice de la société », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684
Cour de cassation« n'avait pas assimilé » le mode de fonctionnement de la société Oddo Asset management et « éprouvait des difficultés » à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a caractérisé tout au plus une insuffisance professionnelle qui, à la supposer même établie, ne justifiait pas un licenciement de nature disciplinaire ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.534
Cour de cassationcause réelle et sérieuse quand elle avait admis que les sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée pour des "erreurs commises dans la tenue de son poste" procédant de faits de même nature étaient justifiées la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198
Cour de cassation« un mauvais travail » fait « à la dernière minute par votre faute » et « pénalis ant » la société, puis mettait en garde le salarié en affirmant que « ce n'est pas admissible de la part d'un cadre de votre niveau », constituait un avertissement, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés par un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en affirmant, pour juger…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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