Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationréitération après un premier avertissement qu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.306
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 septembre 2009 par la société Mutualia avenir prévoyance, devenue la société Mutualia Sud-Ouest, en qualité de commercial rattaché à l'agence de Blanquefort, a été licencié le 4 novembre 2011avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que le libellé de la lettre de licenciement ne fait pas référence à des fautes du salarié, mais à son comportement au sein de l'agence et aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223
Cour de cassation3) ALORS, AUSSI, QUE l'employeur qui n'adresse pas aux bonnes dates des attestations exactes de salaires, l'obligeant ainsi à leur régularisation nécessaire qui a retardé le traitement du dossier de la salariée, cause nécessairement un préjudice à celle-ci que le juge doit réparer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ; 4) ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-17.908
Cour de cassation4°/ que le fait pour un salarié de menacer verbalement d'atteinte aux biens un collègue qui remplace pendant son absence le directeur de l'association, employeur, et de dénigrer lors d'un entretien le président de cette association constitue une faute justifiant au moins une mise à pied disciplinaire ; qu'en décidant le contraire pour justifier encore l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 5°/ que le fait pour un salarié de proférer des menaces ou violences verbales à l'encontre de collègues ou de supérieurs hiérarchiques justifie une mise à pied disciplinaire ; que, de même, en relevant aussi, pour dire que les menaces proférées par Mme X... à l'encontre de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationSur la troisième branche du premier moyen, ainsi que les deuxième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852
Cour de cassationLes voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756
Cour de cassation-même, absence de pouvoir de sanction ; qu'en déclarant pour accueillir le contredit, qu' « il ne peut être considéré que M. X... était soumis à sanction disciplinaire à proprement dite dans le cadre du contrat de travail aucune procédure n'ayant été conduite par l'AAHE » la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'aux fins d'établir la preuve de la relation de travail, les conclusions d'appel pour M. X... avait fait valoir qu'à la demande de l'association le conseil de celle-ci avait écrit à M. X... le 28 mars 2008, en sa qualité de salarié, une lettre mentionnant « Compte tenu de la gravité de votre comportement une mesure disciplinaire est engagée à votre encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701
Cour de cassation; que ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail une correspondance privée entretenue par un salarié avec une autre salariée de l'entreprise, hors temps et lieu de travail, à l'aide de moyens de communication n'appartenant pas à l'employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'au-delà du grief d'insubordination mentionné en 1/ dans la lettre de licenciement, la société J. Y... n'avait pas considéré comme fautifs les agissements de M. X... par ailleurs mentionnés en 2/ de cette même lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 3°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; que d'un côté, les juges du fond ont affirmé, pour juger que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les chefs d'équipe se plaignaient de faits non datés, non circonstanciés, qu'ils n'ont pas réagi sur le moment des supposés faits, alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassation; qu'en décidant que les trois mises à pied disciplinaires des 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 étaient justifiées et proportionnées sans tenir compte de l'ancienneté de vingt-quatre ans de Mme X... et de l'absence de tout reproche antérieur à l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; 2°- ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral ou une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation ; qu'au soutien de sa demande fondée sur un harcèlement constitutif d'une discrimination syndicale, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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