Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020

Cour de cassation

Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SDG-Donat de gestion, de Me Haas, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

avait été infligé alors qu'il était déjà victime, depuis plusieurs mois, de menaces de la part d'un collègue de travail, tandis que l'employeur, malgré le dépôt d'une plainte au commissariat et plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique, n'avait toujours rien fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1331-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ET ALORS enfin QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sanctionner différemment des salariés ayant participé à la même faute, c'est à la condition que cette différence soit objectivement justifiée ; que Monsieur [K] soutenait qu'il avait été licencié pour faute grave alors que Monsieur [D] avait seulement fait l'objet d'une mise à pied ;…

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme [V] « avait fait l'objet de sanctions », notamment, par « un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine », et que « les sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à l'interdiction de fumer en cabine », constituaient un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

; que Monsieur [S] [F] soutenait qu'en lui infligeant le même jour tout à la fois une mise à pied disciplinaire et, à raison des mêmes faits, une mutation, son employeur lui avait infligé une double sanction ; qu'en retenant que le contrat de travail de Monsieur [S] [F] prévoyait une clause de mobilité pour en déduire que sa mutation ne s'analysait pas en une sanction et exclure la double sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem et l'article 1134 du Code civil.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mise à pied de M. [W] avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied était datée du 21 mai 2010 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 11 juin suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068

Cour de cassation

Je vous invite à vous ressaisir… », pour l'autre, « rappelle les obligations professionnelles précises et non remplies, en lui donnant un délai butoir pour les accomplir et lui demande de respecter les règles hiérarchiques, notamment à l'égard de M. [Z] » ; qu'en retenant que ces courriers ne constituaient pas des avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'en considérant que le quatrième grief figurant dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence de mise à jour par M.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

destinataire dans le cadre de son mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise, son comportement au cours d'une réunion du comité d'établissement et l'utilisation de ses heures de délégation, soit des faits de commis par le salarié dans l'exercice de ses divers mandats représentatifs et/ou syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et 1333-2 du code du travail.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

objectivement le contenu de l'entretien ne confirmait pas que la salariée avait uniquement reconnu la disparition de la somme de 2.193,41 euros mais non sa responsabilité dans cette disparition ni les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

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