Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020
Cour de cassationBetoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SDG-Donat de gestion, de Me Haas, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassation; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassationavait été infligé alors qu'il était déjà victime, depuis plusieurs mois, de menaces de la part d'un collègue de travail, tandis que l'employeur, malgré le dépôt d'une plainte au commissariat et plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique, n'avait toujours rien fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1331-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ET ALORS enfin QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sanctionner différemment des salariés ayant participé à la même faute, c'est à la condition que cette différence soit objectivement justifiée ; que Monsieur [K] soutenait qu'il avait été licencié pour faute grave alors que Monsieur [D] avait seulement fait l'objet d'une mise à pied ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassation; qu'en retenant que Mme [V] « avait fait l'objet de sanctions », notamment, par « un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine », et que « les sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à l'interdiction de fumer en cabine », constituaient un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721
Cour de cassation; que Monsieur [S] [F] soutenait qu'en lui infligeant le même jour tout à la fois une mise à pied disciplinaire et, à raison des mêmes faits, une mutation, son employeur lui avait infligé une double sanction ; qu'en retenant que le contrat de travail de Monsieur [S] [F] prévoyait une clause de mobilité pour en déduire que sa mutation ne s'analysait pas en une sanction et exclure la double sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassation; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218
Cour de cassationainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219
Cour de cassationainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassation; qu'en décidant que la mise à pied de M. [W] avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied était datée du 21 mai 2010 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 11 juin suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068
Cour de cassationJe vous invite à vous ressaisir… », pour l'autre, « rappelle les obligations professionnelles précises et non remplies, en lui donnant un délai butoir pour les accomplir et lui demande de respecter les règles hiérarchiques, notamment à l'égard de M. [Z] » ; qu'en retenant que ces courriers ne constituaient pas des avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'en considérant que le quatrième grief figurant dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence de mise à jour par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassationdestinataire dans le cadre de son mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise, son comportement au cours d'une réunion du comité d'établissement et l'utilisation de ses heures de délégation, soit des faits de commis par le salarié dans l'exercice de ses divers mandats représentatifs et/ou syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et 1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346
Cour de cassationobjectivement le contenu de l'entretien ne confirmait pas que la salariée avait uniquement reconnu la disparition de la somme de 2.193,41 euros mais non sa responsabilité dans cette disparition ni les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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