Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.565

Cour de cassation

que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement pour des faits couvrant la même période, et invitait de façon impérative le salarié à cesser ses agissements, constituait incontestablement un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits dont il avait connaissance à la date de ce courrier, la cour d'appel a violé l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.492

Cour de cassation

le refus de Mme Z... d'assister à une réunion, a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur de ce chef ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par l'insubordination de Mme Z..., sans constater que postérieurement à l'avertissement du 30 septembre 2010, la salariée avait refusé d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et la règle non bis in idem ; 4.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

; qu'au cas d'espèce, la société Conquêtes faisait valoir que les sanctions invoquées par M. Y... étaient justifiées (conclusions de la société Conquêtes, p. 14) ; qu'en décidant que la récurrence des rappels à l'ordre et avertissement permettait d'établir le harcèlement moral, sans s'interroger préalablement sur le bien-fondé de ces sanctions, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, l'intervention de trois sanctions disciplinaires dans un laps de temps d'un mois et demi ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral ; pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 1151-1 du code du travail.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.407

Cour de cassation

« avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques », pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier au préalable si cette sanction était fondée sur des faits existants et si ceux-ci justifiaient la sanction prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 4.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

,36 euros au titre des congés payés afférents, / - 21121,73 euros bruts au titre des rappels de salaire 2015 outre 2112,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, / -14956,33 euros bruts au titre des rappels de salaire 2016 outre 1495,63 euros au titre des congés payés afférents ; que sur la mise à pied disciplinaire, en application de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'article L l333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige concernant une sanction disciplinaire,…

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.707

Cour de cassation

d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 2°) ET ALORS QU'aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à titre préventif ; qu'en validant une mise à pied de six jours infligée à Monsieur X... en raison de "menaces de ne pas appliquer les consignes Sprinkler", la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " Sur le troisième manquement allégué relatif aux heures supplémentaires, Monsieur X...

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

insuffisance professionnelle. A cet égard, l'appelant fait tout d'abord valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés et que l'employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire. Il expose en effet que par lettre du 27 juillet 2012 un avertissement lui avait été décerné fondé sur les mêmes griefs.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654

Cour de cassation

(p.10 al.10) qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes antérieures de l'intéressée au regard de ses obligations professionnelles et son refus persistant à les admettre ne constituaient pas un obstacle à la poursuite de la relation contractuelle entre Madame Y... et l'établissement financier, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1331-1, L.1332-1 et, par fausse application, L.1152-3 et L.1153-4 du code du travail. * SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA ECOFI INVESTISSEMENTS à verser à Madame Y... une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Mme O... Y...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.068

Cour de cassation

; que cette condamnation pénale, qui a l'autorité de la chose jugée et qui est définitive, justifie le licenciement pour faute grave de M. X... Y... qui repose sur un délit commis sur le lieu de travail et pendant les heures de travail ; que l'infraction pénale pour laquelle il est condamné n'est en rien liée à sa fonction de secrétaire du CHSCT ; que l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Business et decision university, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.516

Cour de cassation

'employeur avait dès la veille, une connaissance des faits qu'il a estimé suffisante pour fonder le licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'au jour de la notification de l'avertissement, l'enquête diligentée par le CHSCT était achevée et que l'employeur le savait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail et du principe « non bis in idem » ; 2.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.838

Cour de cassation

en matière de développement de l'éclairage public, redéfinissant ses responsabilités antérieures de directeur général ; qu'en affirmant péremptoirement que cette mesure de rétrogradation avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, sans autrement caractériser que ce dernier avait entendu sanctionner son salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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