Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

fournir la moindre offre de preuve ; que dès lors, en se bornant à relever que la salariée affirmait avoir trouvé, lors de sa prise de poste, des post-it jaunes collés un peu partout dans un bureau avec la mention « sale », la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules allégations de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.857

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour annuler le quatrième avertissement, que M. P... avait dû, à compter du mois d'octobre 2014, assurer en direct la gestion du rayon épicerie, ce qui avait sensiblement alourdi sa charge de travail, alors même que ces tâches faisaient partie de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en relevant en outre, pour annuler le quatrième avertissement, qu'au regard du volume total de produits vendus dans le cadre du rayon épicerie, le nombre de produits périmés était très faible, et que cette situation ne justifiait pas le prononcé d'une sanction disciplinaire, alors même que M. P...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078

Cour de cassation

de travail mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni les absences pour maladie du salarié ni le faible chiffre de ses ventes ne présentait de caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.529

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'agent Enoncé du moyen 4. M. Q... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que la procédure SNCF de « programme d'actions personnalisé » (PAP) est une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail et du statut SNCF RH 001 et que sont nuls d'effet les PAP de M. Q... d'avril 2012 et août 2015 pour non-respect de l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

de consulter la liste des élèves autorisées à se rendre aux toilettes à tout moment, sans rechercher ni préciser si cette dérogation aux règles qui lui étaient imposées avait été porté à sa connaissance et relevait de ses obligations et s'il avait été informé de l'existence de la liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour dire que la circonstance que M. E... ait refusé d'ouvrir les toilettes à une élève de 6ième en dehors des récréations justifiait l'avertissement, qu'il était loisible à M. E...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient de nature disciplinaire, et ne relevaient pas d'une simple cause réelle et sérieuse, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer les dispositions relatives au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

; qu'en retenant que le retrait des fonctions managériales de la salariée n'avait pu emporter modification de son contrat de travail en considération du fait qu'il était justifié par les comportements managériaux désastreux de Mme S..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et erroné et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

; qu'il convient donc de réparer ce préjudice ; qu'il convient de répondre favorablement à cette demande à hauteur de 500 € (cinq cents euros) ; ALORS QUE l'absence de règlement intérieur ne prive pas l'employeur de son droit disciplinaire ; qu'en annulant toutes les sanctions prononcées pour ce seul motif, sans en examiner le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1321-1 et L 1331-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H...

311

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116

Cour d'appel

le débouter du surplus de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION': Sur les avertissements. Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié. En application de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958

Cour de cassation

fiables ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'éventuelle absence de faute pénale était impuissante à démontrer l'absence de faute disciplinaire, et qu'il lui appartenait seulement de vérifier si Monsieur Q... n'avait pas méconnu les règles de passation et validation de commandes en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-6 et L.

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