Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059
Cour de cassation12 et 24 septembre 2012 sans même vérifier si les avertissements et notifications d'infractions énumérés par Monsieur N... dans ses conclusions n'étaient pas déjà venus sanctionner certains des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € pour manquement par l'employeur à son obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.829
Cour de cassation... qui indiquait avoir constaté qu'à la date du 9 décembre 2015, le salarié « n'avait pas ses chaussures de sécurité sur le chantier du petit Marseille à 8h30 » ; qu'en se fondant sur un fait unique, postérieur à la sanction, pour dire établis des faits antérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.420
Cour de cassationune lettre d'évidence constitutive [d']un avertissement dans la mesure où y sont reprochés à l'intéressé des manquements afférents aux rondes chez le client Steelcase et celui-ci était « mis en demeure de respecter rigoureusement le timing initial », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner les faits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565
Cour de cassation; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.547
Cour de cassationle salarié avait convenu, qu'il ne s'agissait pas d'une mise à pied disciplinaire valant sanction, celle-ci ne précisant ni le nombre de jours de la mise à pied, ni les dates d'application, qu'il n'y a donc pas double sanction. Par ailleurs la société soutient que l'importance des fautes commises par le salarié justifient le licenciement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363
Cour de cassationnéanmoins la mise à pied de disciplinaire, motif pris de ce que cette entrevue n'aurait pas apporté d'éléments nouveaux, pour en déduire que l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié ultérieurement pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1332-3 et L. 1331-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428
Cour de cassationProduction 4 – écritures d'appel de l'employeur, p. 14 et 25) faisaient état d'une « insuffisance professionnelle », ce dont il se déduisait que le licenciement ne pouvait à la fois avoir une nature disciplinaire et non disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS en troisième lieu, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de qualifier les faits qui leur sont soumis ; qu'en considérant, après examen de l'ensemble des griefs formulés par l'employeur, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui était tenue de qualifier les faits reprochés, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223
Cour de cassationà un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016, lui a notifié son licenciement pour faute par lettre du 6 juillet 2016 ; qu'en requalifiant la mise à pied conservatoire du 2 juin 2016 en mise à pied disciplinaire, pour dire que l'employeur n'avait pu valablement prononcer ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt du 28 septembre 2018 d'avoir condamné l'association Union sportive du littoral de Dunkerque à payer à M. Y... la somme 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Aux motifs que l'association a reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778
Cour de cassationALORS, 1°), QUE l'existence et, le cas échéant, la gravité d'une faute doivent être appréciées à la lumière du contexte dans lequel les faits reprochés au salarié se sont produits ; défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, avant de refuser le report de la visite médicale, l'employeur ne l'avait pas dans un premier temps accepté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.671
Cour de cassationI..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que " que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337
Cour d'appelConstitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération. Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article L 1331-1 et suivants du code du travail. L'article. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921
Cour de cassationdans l'exécution du contrat de travail, après avoir pourtant constaté que s'il avait été reproché par l'employeur à Monsieur M... d'avoir laissé pénétrer dans l'enceinte du CREPS des personnes qui n'en avaient plus l'autorisation, aucune pièce n'était produite pour justifier de cette affirmation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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