Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cet avertissement avait été notifié, notamment de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions représentatives et des usages au sein de la rédaction, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014, d'AVOIR débouté en conséquence M. B... de sa demande de rappel de salaire et de celle en paiement d'une indemnité pour sanction abusive, et d'AVOIR débouté M. B...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

avait fait valoir que les conditions de circulation tant au départ qu'à l'arrivée étaient particulièrement anormales et exceptionnelles ce jour-là ; qu'en considérant le licenciement fondé sans rechercher, comme elle y était invitée, si son retard n'était pas imputable à cette circulation anormale et exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE la faute résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; que ne constitue pas une faute le fait de manquer un avion sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail ; que la cour d'appel a considéré que le fait pour Monsieur A...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039

Cour de cassation

; que les premiers juges ont aussi rempli la partie intimée de ses droits à réparation des conséquences de la perte de son emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : que le contrat de travail est soumis aux règles communes des contrats conformément à l'article L. 1221-1 du Code du travail ; que l'article L. 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040

Cour de cassation

; que les premiers juges ont aussi rempli la partie intimée de ses droits à réparation des conséquences de la perte de son emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : que le contrat de travail est soumis aux règles communes des contrats conformément à l'article L. 1221-1 du Code du travail ; que l'article L. 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.799

Cour de cassation

de vous adresser un avertissement. Nous espérons que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre » ; que le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise par son employeur ; qu'en application de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

indiquait émettre un « avis favorable pour la mobilité de la collaboratrice vers une autre agence » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait expressément de ses constatations que la supérieure hiérarchique de Madame I... s'était bornée à donner son approbation pour une « mobilité de la collaboratrice vers une autre agence » sans jamais faire allusion à un blâme, la Cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble L 1331-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame E... O...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810

Cour de cassation

; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute de Mme U... sans rechercher si, ajoutée à ses 15 années de service, à son absence du moindre antécédent disciplinaire, le caractère dérisoire des sommes en jeu n'excluaient pas que les faits reprochés puissent justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que, fruit d'un travail d'équipe, ce rapport avait été transmis dans les délais et que le salarié n'était pas le seul concerné par cette remise tardive, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251

Cour de cassation

A ce jour, nous sommes toujours sur le chantier pour essayer de limiter ces dégâts que je vous mets comme le premier responsable de ne pas avoir été assez présent pour vérifier que ces travaux s'effectuaient dans les normes. ( ) Vous avez fait colmater au mastic mais je vous informe que ce n'est pas digne d'un conducteur de travaux pour réaliser ce type de travail et j'engage votre responsabilité en cas d'aggravation de ce désordre.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.578

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié sanctionné par un avertissement injustifié subi nécessairement un préjudice moral ; qu'en décidant d'annuler l'avertissement notifié à la salariée le 24 mars 2014 au motif que la preuve de la faute invoquée n'était pas rapportée tout en refusant d'octroyer à la salariée des dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 1382 devenu 1240 du code civil.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591

Cour de cassation

lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317

Cour de cassation

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée

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