Code du travail
Article L. 1321-4 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466
Cour de cassation1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir méconnu l'article 10 du règlement intérieur ; qu'en retenant la violation par le salarié de l'article 10 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; en ne recherchant pas si l'employeur avait accompli les diligences requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que la perte de confiance ne constitue pas, par elle-même, une cause de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationtelle que définie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait prétendre opposer à la salariée, qui tenait de ce texte une garantie, un prétendu nouveau «règlement intérieur de fonctionnement», sans même constater que cette «nouvelle mouture» avait été soumise aux représentants du personnel et qu'elle avait été notifiée à l'intéressée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206
Cour de cassationpuisqu'il ne les avaient pas signées, qu'elles n'avaient pas été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1321-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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