Code du travail

Article L. 1321-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées54
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-4

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le document du 26 avril 2006 (motifs adoptés p. 8 § 11 et 12) pour dire que l'employeur devait obligatoirement saisir la commission avant tout licenciement, sans constater que ce document pouvait imposer des obligations à l'employeur en ce qu'il constituait soit un accord collectif soit un règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-4, L. 2231-1 et suivants, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977

Cour de cassation

, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code du travail être l'objet des mêmes mesures de consultation et communication que le règlement intérieur telles que visées par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

pour conclure au caractère abusif de la rupture soulève plusieurs moyens ; qu'en premier lieu, il invoque le défaut de fondement juridique de licenciement au regard des dispositions tant de la convention collective que du règlement intérieur dont il relève l'inopposabilité à son égard ; que s'agissant du règlement intérieur il résulte des dispositions combinées des articles L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

; que sur l'avertissement du 15 décembre 2011 il est reproché à [C] [A] la distribution de tracts au mépris de la note de service du 9 septembre 2010 rappelant les règles dans ce domaine ; que le salarié fait valoir que cette note de service, dans la mesure où elle venait modifier le règlement intérieur, aurait dû être adoptée dans les mêmes formes que ce dernier et cela conformément aux dispositions de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise, demanderesse au pourvoi incident.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

assentiment, ni même de leur connaissance par les salariés ; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

; qu'en retenant que Madame [T] avait reconnu les faits et n'avait alors pas cru bon devoir contester l'avertissement notifié la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de contestation du 27 janvier 2010 ; 2) ET ALORS QUE le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; que la salariée a contesté l'avertissement qui lui avait été infligé le 19 janvier 2010 en faisant valoir (v. ses concl. p. 6) que le règlement intérieur prévoyant les sanctions encourues par les salariés, invoqué par la société 3S Informatique, n'avait pas été porté à la connaissance des salariés ni affiché dans les locaux de l'entreprise, que l'extrait produit aux débats (art.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573

Cour de cassation

; QU'en l'occurrence, il n'est nullement contesté que le règlement intérieur, au demeurant approuvé par le comité d'entreprise le 13 mai 1993, était affiché dans les locaux de l'entreprise et d'ailleurs visé dans le contrat du salarié ; QUE le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, s'il est établi par la lettre du greffe du conseil de prud'hommes du Havre que l'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur au greffe de ce Conseil de prud'hommes, force est également de constater que ce règlement intérieur ne mentionne aucune date d'adoption, ni la date à laquelle les formalités de publicité auraient été accomplies et ne précise pas le ou les lieux où ce règlement intérieur est affiché…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574

Cour de cassation

; QU'en l'occurrence, il n'est nullement contesté que le règlement intérieur, au demeurant approuvé par le comité d'entreprise le 13 mai 1993, était affiché dans les locaux de l'entreprise et d'ailleurs visé dans le contrat du salarié ; QUE le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, s'il est établi par la lettre du greffe du conseil de prud'hommes du Havre que l'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur au greffe de ce Conseil de prud'hommes, force est également de constater que ce règlement intérieur ne mentionne aucune date d'adoption, ni la date à laquelle les formalités de publicité auraient été accomplies et ne précise pas le ou les lieux où ce règlement intérieur est affiché…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

des obligations générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur, et notamment en matière de discipline et en matière de sécurité dans l'entreprise sont en toute hypothèse, c'est à dire même lorsqu'il n'existe pas de règlement intérieur dans l'entreprise, soumises aux conditions d'élaboration et de contrôle prévues par l'article L.

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