Code du travail

Article L. 132-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-29

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.618

Cour de cassation

du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « Eurotunnel », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 132-2, L. 132-19 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.389

Cour de cassation

consulté le comité d'entreprise les 27 mars et 26 mai 2000 était en droit de fixer unilatéralement les modalités de la modulation après recherche active et échec d'une solution négociée ; qu'elle constate par ailleurs que les négociations annuelles obligatoires ont fait l'objet d'un procès verbal de désaccord du 21 mars 2000 en application de l'article L.

Transaction / protocoleCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.268

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L. 132-29 de ce Code, de sorte que le jugement attaqué a violé ce dernier texte par fausse application en l'appliquant à la simple fixation par l'employeur des jours de récupérations de jours de "pont" ; 2 ) subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-11.209

Cour de cassation

Attendu que les sociétés COFRAS et DCI font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société COFRAS à payer au syndicat des métaux du Var-Union départementale CFTC du Var une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui était saisie par le syndicat demandeur d'une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'entrave qu'aurait commise la société COFRAS au regard des articles L. 132-27 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594

Cour de cassation

Les modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.601

Cour de cassation

personnel effectivement présent et que M. X..., qui n'avait pas travaillé le 30 avril 1992, ne pouvait bénéficier de cet avantage; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-42.940

Cour de cassation

aurait la faculté de travailler l'un des samedis de remplacement ou de pointer un congé sur cette journée de remplacement, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... entrait dans cette catégorie de personnel, a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19.465

Cour de cassation

En l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.

Discrimination syndicaleCassation+3
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