Code du travail

Article L. 132-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-11

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828

Cour de cassation

1er janvier 2000, quand ce texte conventionnel n'imposait pas davantage de pratiquer une réduction immédiate de la durée du travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que les articles L. 13 1-1 et suivants et L. 132-11, L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271

Cour de cassation

2 / que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, qu'en estimant que les parties à la convention collective nationale n'avaient pu valablement convenir d'exclure les départements d'Outre-Mer de son champ d'application, si bien qu'elle était applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503

Cour de cassation

emploi de M. X..., ne devaient pas être définis au regard dudit accord, dès lors qu il constituait un avenant qui s intégrait à la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes, appliquée volontairement par la société Reno, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 132-9 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310

Cour de cassation

; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.178

Cour de cassation

salaire en fonction duquel était déjà calculée ladite indemnité, et en donnant ainsi deux effets cumulatifs à la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a abusivement étendu la portée de l'article 23-II de la convention collective applicable et a ainsi violé les textes susvisés par fausse application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250

Cour de cassation

du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869

Cour de cassation

du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.049

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ensemble les articles L. 135-2 et L. 132-11 du Code du travail; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250

Cour de cassation

L'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.289

Cour de cassation

Sopusi et la Librairie des Sports ne constituaient pas une unité économique et sociale, ce dont il résultait directement que la convention collective applicable à l'ensemble des salariés était celle correspondant à l'activité principale exercée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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