Code du travail
Article L. 1253-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1253-9
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d'exécution du travail.
Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1253-9
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565
Cour d'appel… de travail conformément aux dispositions de l'article L1253-9 du code du travail, a procédé à la déclaration unique d'embauche de Madame [E] [P] épouse [C] et lui a versé ses salaires tout au long de la relation contractuelle. Le contrat de travail conclut entre les parties prévoyait explicitement que Madame [E] [P] épouse [C] exercerait ses missions au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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